REQUÉRANTMonsieur le Préfet de la Sarthe, représentant la Préfecture de la Sarthe, n’a pas comparu ni été représenté lors de l’audience. PATIENT HOSPITALISÉMonsieur [H] [F], né le 5 septembre 1977 à [Localité 6] et domicilié à [Adresse 3], a été hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe. Il a comparu en personne, assisté de son avocat, Me Anne TISSIER-CABARET, du Barreau de Le Mans. AUTRES PARTIESMonsieur le Procureur de la République et Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe n’ont pas comparu ni été représentés lors de l’audience. DÉBATS À L’AUDIENCELors de l’audience du 24 octobre 2024 à l’EPSM de la Sarthe, le Juge a examiné la requête du Préfet de la Sarthe, datée du 11 octobre 2024, concernant la situation de Monsieur [H] [F] et la poursuite de son hospitalisation complète. DECISION DU JUGELe Juge, statuant en matière civile, a prononcé une ordonnance contradictoire en premier ressort, maintenant le régime d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [H] [F] à l’EPSM de la Sarthe. Cette ordonnance est exécutoire de plein droit. APPELIl a été rappelé que, conformément à l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’Angers dans un délai de dix jours à compter de sa notification. L’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’Angers. Le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai. GREFFIERLe Greffier de l’audience est Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président. |
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien