Demande de Prestation de Compensation du HandicapMadame [D] [Z], née le 4 février 2000, a demandé le 5 mai 2022, par l’intermédiaire de son père, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap-Aide Humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, avec l’assistance de son curateur, Monsieur [W] [Z]. Décision de la Commission des Droits et de l’AutonomieLe 2 juin 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté la demande de Madame [D] [Z], estimant qu’elle ne remplissait pas les critères requis pour la Prestation de Compensation. Recours Administratif et Maintien de la DécisionMadame [D] [Z], assistée de son curateur, a exercé un recours administratif préalable obligatoire, mais la Commission a confirmé sa décision de rejet le 25 mai 2023. Recours au Tribunal Judiciaire de MarseilleLe 7 juillet 2023, Monsieur [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour contester la décision de rejet. Le tribunal a ordonné une consultation médicale préalable pour évaluer si Madame [D] [Z] remplissait les critères de la Prestation de Compensation à la date de la demande. Consultation Médicale et RapportLe médecin consultant a réalisé sa consultation le 8 février 2024 et a remis un rapport médical aux parties concernées. Audience et Déclarations des PartiesL’audience s’est tenue le 25 septembre 2024, où les parties ont été entendues. Madame [D] [Z] a maintenu sa demande, affirmant que sa situation avait été mal appréciée. La Maison Départementale des Personnes Handicapées a soumis des observations sans être représentée à l’audience. Jugement du TribunalLe 25 octobre 2024, le tribunal a déclaré le recours de Madame [D] [Z] fondé, reconnaissant qu’elle remplissait les conditions pour obtenir la Prestation de Compensation du Handicap/Aide Humaine à compter du 1er mai 2022 pour une durée de 10 ans. Le tribunal a renvoyé Madame [D] [Z] à la Maison Départementale pour quantifier ses besoins en aide humaine. Appel et NotificationLe jugement peut être frappé d’appel dans le mois suivant sa notification, sous peine de forclusion. |
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