FAITSMme [F] [R], salariée de la société [4], a déclaré le 18 juillet 2018 souffrir d’une épicondylite droite, confirmée par un certificat médical du 07 juin 2018. La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a reconnu le caractère professionnel de cette maladie le 19 novembre 2018, l’inscrivant au tableau n°57 B des maladies professionnelles. L’état de santé de l’assurée a été consolidé le 30 novembre 2019. PROCÉDUREAprès une tentative infructueuse de recours amiable, la société a saisi le tribunal de grande instance d’Evry le 16 janvier 2019. Le jugement du 17 décembre 2020 a déclaré la société recevable mais a rejeté ses demandes, confirmant la prise en charge de la maladie par la caisse et condamnant la société aux dépens. Le tribunal a estimé que les descriptions du poste de travail confirmaient l’exposition aux risques professionnels. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIESLa société a interjeté appel le 13 janvier 2021, demandant l’infirmation du jugement concernant l’opposabilité des soins et arrêts de travail liés à la maladie professionnelle. Elle ne conteste plus le caractère professionnel de la maladie, mais soutient que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas après le 04 août 2018, date à laquelle l’état de l’assurée était stabilisé. La caisse, quant à elle, a demandé le rejet des demandes de la société, arguant que celle-ci n’a pas prouvé l’existence d’une cause étrangère à la maladie. DÉCISION DE LA COURLa cour a déclaré recevable l’appel de la société, mais a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2020, condamnant la société aux dépens. |
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