Irrecevabilité de l’Appel : Non-Respect des Parties Impliquées et Irrecevabilité de la Procédure

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FAITS

La Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) a signifié le 22 février 2017 à M. [M] [E] une contrainte pour un montant de 24 549,85 euros, comprenant 23 676 euros de cotisations et 873,85 euros de majorations de retard pour l’année 2016.

PROCÉDURE

M. [M] [E] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée le 8 mars 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Suite à la réforme des contentieux sociaux, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire en janvier 2020.

JUGEMENT DU TRIBUNAL

Le 27 novembre 2020, le tribunal a déclaré la procédure de délivrance de la contrainte régulière et a jugé l’opposition de M. [M] [E] recevable mais mal fondée. La contrainte a été validée pour un montant révisé de 16 858,95 euros, et les frais de signification ont été laissés à la charge du cotisant.

APPEL

M. [M] [E] a interjeté appel du jugement le 23 décembre 2020, mais à l’encontre de l’URSSAF Ile-de-France et non de la CARMF. L’appel a été formé moins d’un mois après le jugement.

AUDIENCE ET DÉCISION

L’affaire a été fixée à l’audience du 29 mars 2024, puis renvoyée au 14 juin 2024 en raison de l’absence de l’appelant, dont la nouvelle adresse était inconnue. À l’audience du 14 juin 2024, M. [M] [E] n’a pas comparu, bien qu’il ait été cité en Suisse le 24 mai 2024.

IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL

La cour a déclaré l’appel formé par M. [M] [E] irrecevable, en raison de son caractère inapproprié à l’encontre de l’URSSAF Ile-de-France concernant un jugement rendu entre lui et la CARMF. M. [M] [E] a été condamné aux dépens.

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