Identité de l’AppelantM. [E] [H], né le 6 août 2004 à [Localité 2], revendique une nationalité marocaine tout en se déclarant né à [Localité 1] et de nationalité algérienne. Il est actuellement retenu dans un centre de rétention. Assistance JuridiqueM. [E] [H] est assisté par Me Mehras Izadpanah, avocat de permanence au barreau de Paris, ainsi que par M. [R] [Z] [Y], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de l’ordonnance. Parties ImpliquéesL’intimé dans cette affaire est le Préfet du Val-d’Oise, représenté par Me Diana Capueno du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Contexte de l’OrdonnanceL’ordonnance a été prononcée en audience publique et est contradictoire. Elle fait référence au décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration, tout en constatant l’absence de salle d’audience disponible près du lieu de rétention. Procédures JudiciairesLe 24 octobre 2024, la préfecture a transmis des pièces, et le magistrat du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention. Il a ordonné la jonction des procédures, rejeté l’exception de nullité, et prolongé le maintien de M. [E] [H] en rétention pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 18 novembre 2024, afin d’évaluer la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. Appel et ObservationsM. [E] [H] a interjeté appel le 24 octobre 2024. Lors de l’audience, il a demandé l’infirmation de l’ordonnance, tandis que le conseil du préfet a plaidé pour sa confirmation. Décision FinaleL’ordonnance a été confirmée, et il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance. Notification et Voies de RecoursLa notification de l’ordonnance a été reçue, précisant qu’elle n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
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