Demande de pension d’invaliditéMonsieur [M] [R], né le 10 janvier 1967, a sollicité le 14 octobre 2020 le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône. Décision de rejetPar décision du 4 novembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a estimé qu’à la date du 14 octobre 2020, Monsieur [M] [R] ne présentait pas une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain, et a rejeté sa demande de pension d’invalidité. Recours devant la Commission MédicaleMonsieur [M] [R] a exercé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable, qui, lors de sa séance du 1er avril 2021, a confirmé la décision de rejet. Recours au Tribunal JudiciairePar courrier daté du 27 mai 2021, Monsieur [M] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable. Consultation médicale ordonnéeLe Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [E], avec pour mission d’évaluer le taux d’invalidité de Monsieur [M] [R] à la date du 14 octobre 2020. Cette mesure a été exécutée le 6 juin 2024, et un rapport a été notifié aux parties le 24 juin 2024. Audience et demandes des partiesL’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024, où les parties ont été entendues. Monsieur [M] [R] a maintenu sa demande de pension d’invalidité, arguant que sa situation avait été mal appréciée. Position de la Caisse Primaire d’Assurance MaladieLa Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, représentée par Madame [C] [W], a produit des documents relatifs à la situation socioprofessionnelle et médicale de Monsieur [M] [R] et a sollicité la confirmation du refus d’attribution de la pension d’invalidité. Jugement du TribunalLe Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille a déclaré recevable le recours de Monsieur [M] [R], mais au fond, l’a déclaré mal fondé. Le Tribunal a conclu que Monsieur [M] [R] ne présentait pas, à la date du 14 octobre 2020, un état d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, et ne pouvait donc pas prétendre à une pension d’invalidité de 1ère catégorie. Condamnation aux dépensMonsieur [M] [R] a été condamné aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. Possibilité d’appelLa décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois suivant sa notification, à peine de forclusion. |
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien