Contexte de l’affaireLe présent cas concerne M. [U] [D], un ressortissant tunisien né le 28 février 1996, actuellement en rétention administrative au centre de rétention d'[Localité 2]. Il est assisté par son avocat, Me Laure Massiera, lors de l’audience qui se déroule par visioconférence. Procédure judiciaireL’audience publique a eu lieu le 25 octobre 2024 au Palais de Justice d’Orléans, conformément aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Le tribunal a examiné l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024, qui avait décidé qu’il n’y avait pas lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [D]. Appel du procureurLe procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette ordonnance le 23 octobre 2024, demandant un effet suspensif. Une ordonnance du 24 octobre 2024 a ensuite conféré un caractère suspensif à ce recours. Observations des partiesLors de l’audience, l’avocat général a plaidé pour l’infirmation de l’ordonnance initiale, tandis que M. [U] [D], par l’intermédiaire de son avocat, a demandé la confirmation de l’ordonnance du tribunal judiciaire. Décision finaleLe tribunal a déclaré recevable l’appel du procureur et a confirmé l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 23 octobre 2024, qui stipule qu’il n’y a pas lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [D]. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor. Notifications et voies de recoursL’ordonnance a été signée par la présidente de chambre et le greffier. Elle n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien de la rétention, ainsi qu’au ministère public, dans un délai de deux mois à compter de la notification. |
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