La péremption d’instance et ses implications en 10 Questions / Réponses

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Résumé de cette affaire : M. [M] [P] et M. [B] [P] sont devenus propriétaires indivis d’un appartement et d’autres biens après le décès de leurs parents en 2008 et 2010. M. [M] occupe ces biens depuis 2014. En 2015, M. [B] a exprimé son souhait de sortir de l’indivision, menaçant de demander une indemnité d’occupation et la vente aux enchères des biens. En 2016, M. [B] a été placé sous curatelle. En 2018, une assignation a été faite pour ouvrir les opérations de compte et partager l’indivision. Le tribunal a ordonné la vente aux enchères des biens en 2020 et a condamné M. [M] à payer une indemnité d’occupation. M. [M] a interjeté appel. En 2021, il a demandé l’infirmation du jugement, tandis que M. [B] et son curateur ont demandé la confirmation. La cour a confirmé le jugement en partie, modifiant l’indemnité d’occupation à 750 € par mois. La procédure a été clôturée en juillet 2024.

1. Qu’est-ce que la péremption d’instance et comment est-elle régie par le Code de procédure civile ?

La péremption d’instance est une notion juridique qui désigne l’extinction d’une action en justice en raison de l’inaction des parties pendant un certain délai. Selon l’article 222 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, la péremption d’instance est régie par les articles 386 et suivants du Code de procédure civile. L’article 386 précise que « l’instance est périmée lorsque, pendant un délai de deux ans, aucune des parties n’a accompli d’acte de procédure ». Ce délai peut être interrompu par des actes de procédure, tels que la demande de mise en état ou la production de pièces. Il est important de noter que, selon l’article 908, la péremption ne court plus à l’encontre des parties qui ont accompli les charges procédurales qui leur incombent. Ainsi, si un conseiller de la mise en état a fixé un calendrier de procédure, la péremption ne s’applique pas tant que les parties respectent ce calendrier.

2. Quelles sont les conditions de la saisine de la cour d’appel ?

La saisine de la cour d’appel est encadrée par plusieurs dispositions du Code de procédure civile, notamment l’article 954. Cet article stipule que « la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ». Cela signifie que les parties doivent formuler clairement leurs demandes et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles se fondent. L’article 9 du même code impose également que chaque partie prouve les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est à noter que les demandes tendant à « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4, et la cour n’a pas à statuer sur ces demandes. Ainsi, la cour se limite à examiner les demandes qui ont un enjeu juridique et qui sont clairement formulées par les parties.

3. Quelles sont les règles concernant la licitation d’un bien indivis ?

La licitation d’un bien indivis est régie par les articles 815 et suivants du Code civil. L’article 815 dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué ». Cela signifie qu’un indivisaire peut demander la vente du bien indivis, surtout si le partage en nature est impossible. L’article 1377 du Code de procédure civile précise que « le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ». Il est également important de noter que l’attribution préférentielle d’un bien n’implique pas nécessairement la capacité financière de verser une soulte. Le juge n’a pas à vérifier la situation financière de la partie qui demande l’attribution préférentielle, et la licitation peut être ordonnée si les indivisaires ne s’accordent pas sur la vente.

4. Quelles sont les conditions d’attribution préférentielle d’un bien ?

L’attribution préférentielle d’un bien est régie par l’article 831-2 du Code civil. Cet article stipule que « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle » de certains biens. Les conditions d’attribution préférentielle incluent la nécessité pour le bien d’être utilisé comme résidence principale ou pour l’exercice d’une profession. Il est à noter que l’attribution préférentielle ne nécessite pas que la partie demandeuse ait la capacité financière de verser une soulte. Le juge ne doit pas contrôler la situation financière de la partie qui sollicite l’attribution. Ainsi, même si le bien n’est pas partageable en nature, l’indivisaire peut demander son attribution préférentielle, à condition de respecter les critères établis par la loi.

5. Comment est déterminée l’indemnité d’occupation dans le cadre d’une indivision ?

L’indemnité d’occupation est régie par l’article 815-9 du Code civil, qui stipule que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ». Cette indemnité est calculée en fonction de la valeur locative du bien indivis. Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité, en tenant compte des attestations de valeur locative fournies par les parties. Il est important de noter que l’indemnité n’est pas due si l’occupation par un indivisaire n’exclut pas l’utilisation par les autres coindivisaires. Dans le cas où un indivisaire occupe le bien de manière exclusive, il est redevable d’une indemnité d’occupation, qui doit être fixée par le tribunal. Ainsi, le montant de l’indemnité est déterminé en fonction des éléments de preuve présentés par les parties.

6. Quelles sont les conséquences d’une demande de versement d’une somme en cause d’appel ?

La demande de versement d’une somme en cause d’appel est régie par les articles 564 et 565 du Code de procédure civile. L’article 564 stipule que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ». Cela signifie que les parties ne peuvent pas introduire de nouvelles demandes en appel, sauf si elles sont accessoires ou nécessaires à la demande initiale. L’article 565 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont la conséquence ou le complément nécessaire. Ainsi, si une partie formule une demande pour la première fois en appel, celle-ci peut être déclarée irrecevable. Il est donc déterminant pour les parties de présenter toutes leurs demandes et arguments lors de la première instance pour éviter toute irrecevabilité en appel.

7. Quelles sont les règles concernant la créance en raison de l’entretien d’un bien indivis ?

La créance en raison de l’entretien d’un bien indivis est régie par l’article 815-13 du Code civil. Cet article stipule que « il doit être tenu compte des dépenses nécessaires faites par l’indivisaire sur ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis ». Cela signifie qu’un indivisaire peut demander le remboursement des dépenses engagées pour l’entretien du bien indivis, même si ces dépenses n’ont pas amélioré le bien. Cependant, il appartient à l’indivisaire de justifier les frais engagés lors des opérations de liquidation devant le notaire. Le tribunal apprécie souverainement le montant des dépenses et peut décider de les rembourser en fonction des preuves fournies. Ainsi, il est essentiel pour l’indivisaire de conserver tous les justificatifs de dépenses pour pouvoir les réclamer ultérieurement.

8. Quelles sont les conditions pour obtenir une rémunération pour la gestion d’un bien indivis ?

La rémunération pour la gestion d’un bien indivis est régie par l’article 815-12 du Code civil. Cet article stipule que « l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion ». Il a également droit à une rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice. Cependant, aucune indemnité n’est due pour l’indivisaire qui gère l’indivision essentiellement pour son propre compte. Ainsi, si un indivisaire gère le bien pour son propre bénéfice, il ne pourra pas réclamer de rémunération. Il est donc important de prouver que la gestion a été effectuée dans l’intérêt de l’indivision pour pouvoir prétendre à une rémunération.

9. Quelles sont les conséquences d’une demande reconventionnelle dans le cadre d’une indivision ?

La demande reconventionnelle dans le cadre d’une indivision doit être justifiée par des éléments de preuve. Si une partie sollicite le remboursement de frais afférents à un bien indivis, elle doit prouver le caractère indivis de ce bien et justifier des frais engagés. Le tribunal apprécie la recevabilité de la demande reconventionnelle en fonction des preuves fournies par les parties. Si aucune des parties ne justifie de la nature indivise du bien ou des frais, la demande peut être déclarée irrecevable. Il est donc essentiel pour les parties de présenter des preuves claires et numérotées, conformément aux exigences des articles du Code de procédure civile. Ainsi, la demande reconventionnelle doit être étayée par des éléments tangibles pour être recevable.

10. Quelles sont les règles concernant les dommages et intérêts pour procédure abusive ?

Les dommages et intérêts pour procédure abusive sont régis par l’article 1240 du Code civil. Cet article stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour obtenir des dommages et intérêts, la partie demanderesse doit prouver qu’elle a subi un préjudice en raison de la procédure abusive de l’autre partie. Il est également nécessaire de démontrer que la demande était manifestement infondée ou vexatoire. Si la partie demanderesse ne justifie pas d’un préjudice, sa demande de dommages et intérêts peut être rejetée. Ainsi, il est déterminant de fournir des preuves tangibles du préjudice subi pour obtenir réparation dans le cadre d’une procédure abusive.

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