Le non-respect d’un protocole transactionnel en 10 Questions / Réponses

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Résumé de cette affaire : Le 23 février 2022, M. [U] [Z] a été licencié pour faute grave par la SAS Picardie Biomasse Energie. Il a contesté ce licenciement le 1er mars 2022. Un accord cadre a été signé le 17 mars 2022 entre M. [Z], la société Picardie Biomasse Energie et la SAS Pearl BioEnergie France, stipulant que M. [Z] devait régulariser un contrat de prestation de services et un contrat de consultant, avec des indemnités en cas de non-respect. Un contrat de prestation a été signé le 2 mai 2022, mais M. [Z] a mis en demeure la société PBF le 22 septembre 2022 pour la contractualisation de ses engagements. La société PBF a contesté l’existence de l’engagement pour le contrat de consultant et a répondu aux accusations de dénigrement. Un accord transactionnel a été signé le 17 octobre 2022, mais la société PBF a ensuite déclaré que cet accord était inopposable. M. [Z] a alors porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris. Il a demandé des condamnations financières à la société PBF et à M. [I], tandis que la société PBF et M. [I] ont demandé au tribunal de se déclarer incompétent et de rejeter les demandes de M. [Z]. Le tribunal a statué le 15 octobre 2024, déclarant irrecevables certaines demandes de la société PBF, condamnant cette dernière à verser 247.500 euros à M. [Z] et à payer 5.000 euros au titre des frais de justice. Les autres demandes de M. [Z] ont été rejetées.

Quels sont les motifs de la décision concernant les demandes de « juger » et « dire et juger » ?

Les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

En effet, ces demandes ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Elles représentent plutôt les moyens invoqués par les parties pour soutenir leurs demandes.

Ainsi, le tribunal ne statuera pas sur ces demandes si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Quelle est la portée de l’exception d’incompétence soulevée par la société PBF et M. [I] ?

La société PBF et M. [I] soutiennent que l’accord cadre du 17 mars 2022 prévoit la compétence du tribunal de commerce en cas de litige.

Ils en déduisent que le tribunal doit s’estimer incompétent pour analyser l’accord et appliquer la clause pénale y étant stipulée.

Cependant, M. [Z] fait valoir que M. [I] n’est pas signataire à titre personnel de l’accord.

Conformément à l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de compétence.

Dès lors, la société PBF et M. [I] sont irrecevables à soulever l’exception d’incompétence.

Quelles sont les implications de la demande de rejet de production de pièce ?

La société PBF et M. [I] demandent au tribunal d’écarter la pièce produite par M. [Z] correspondant à l’accord cadre du 17 mars 2022.

Ils soutiennent que cette pièce ne peut être communiquée que devant le tribunal de commerce ou le conseil des prud’hommes.

Cependant, en l’absence d’autres moyens pour justifier leur prétention, il n’y a pas lieu d’écarter l’accord cadre des débats.

Ainsi, la demande de la société PBF et M. [I] sera rejetée.

Quelles sont les conditions de recevabilité des demandes reconventionnelles ?

Conformément à l’article 70 du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Les défendeurs formulent des demandes reconventionnelles pour annuler un contrat de prestations signé le 2 mai 2022.

Cependant, ces prétentions ne présentent pas de lien suffisant avec la prétention originaire de M. [Z].

Dès lors, les demandes reconventionnelles formulées par la société PBF et M. [I] seront déclarées irrecevables.

Comment l’accord transactionnel du 17 octobre 2022 est-il opposable à la société PBF ?

Les défendeurs soutiennent que l’accord du 17 octobre 2022 n’est pas opposable à la société PBF, car M. [I] n’avait pas les pouvoirs nécessaires pour signer.

Cependant, selon l’article 1156 du Code civil, un acte accompli par un représentant sans pouvoir peut être opposable si le tiers a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant.

Dans ce cas, M. [Z] a pu croire que M. [I] avait toujours les pouvoirs nécessaires pour engager la société PBF.

Ainsi, l’accord transactionnel du 17 octobre 2022 est opposable à la société PBF.

Quelle est la conséquence de la demande en paiement d’une indemnité prévue par l’accord cadre du 17 mars 2022 ?

M. [Z] demande le paiement d’une indemnité de 350.000 euros prévue par l’accord cadre du 17 mars 2022.

Cependant, l’accord transactionnel du 17 octobre 2022 organise les conséquences du non-respect de l’accord cadre.

Ce protocole stipule que M. [Z] a renoncé à l’indemnité prévue par l’accord cadre.

En vertu de l’article 1103 du Code civil, M. [Z] ne peut donc pas valablement solliciter cette indemnité.

Quelles sont les implications de la demande indemnitaire de M. [Z] à l’encontre de la société PBF ?

M. [Z] réclame une indemnité de 60.000 euros pour un préjudice résultant d’un « manque à gagner ».

Cependant, selon l’alinéa 3 de l’article 1236-1 du Code civil, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l’espèce, M. [Z] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement.

Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société PBF.

Quelles sont les conséquences de la demande indemnitaire de M. [Z] à l’encontre de M. [I] ?

M. [Z] reproche à M. [I] sa malice et son silence lors de la signature du protocole du 17 octobre 2022.

Cependant, selon l’article 1240 du Code civil, il doit établir un lien causal entre les fautes de M. [I] et le préjudice subi.

M. [Z] ne prouve pas que le refus de paiement de l’indemnité résulte d’une opposition personnelle de M. [I].

Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire à l’encontre de M. [I].

Quelles sont les implications des dépens et des frais irrépétibles ?

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l’espèce, la société PBF, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme pour les frais exposés.

La société PBF sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700.

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