Reconnaissance de la Faute Inexcusable de l’Employeur dans le Cadre d’une Maladie Professionnelle Liée à l’Amiante : 10 Questions / Réponses juridiques

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Résumé de cette affaire : Monsieur [B] [M], employé de la société FONDERIE DU POITOU FONTE de 1981 à 2019, a été reconnu atteint d’une maladie professionnelle liée à l’inhalation de poussières d’amiante. En mars 2021, il a reçu une indemnité de la CPAM pour un taux d’incapacité de 5 % et a accepté des offres d’indemnisation du FIVA pour un total de 26 785,54 euros. La société a été placée en redressement judiciaire en 2019, suivie d’une liquidation. En décembre 2022, le FIVA a demandé une conciliation concernant une éventuelle faute inexcusable de l’employeur, sans succès, et a saisi le tribunal en juillet 2023. Le tribunal a organisé les échanges de conclusions, et lors de l’audience de septembre 2024, le FIVA a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et des indemnités. Les liquidateurs de la société n’ont pas comparu, arguant que les créances n’avaient pas été déclarées avant la liquidation. La CPAM a demandé à ne rembourser que dans les limites légales. Le tribunal a déclaré l’action recevable, a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, a fixé la majoration de l’indemnité à 1 984,64 euros, et a ordonné le paiement de 16 900 euros au FIVA pour les souffrances de Monsieur [M]. La demande de préjudice d’agrément a été déboutée, et la demande de remboursement par la CPAM a été déclarée irrecevable.

1. Qu’est-ce que le FIVA et quel est son rôle dans l’indemnisation des victimes de l’amiante ?

Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) a été créé par la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.

Il a pour mission d’indemniser les victimes de maladies professionnelles liées à l’exposition à l’amiante.

Selon l’article 53, IV de cette loi, « l’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours ».

Cela signifie que, une fois l’offre acceptée, le FIVA devient subrogé dans les droits de la victime, lui permettant d’agir en justice pour obtenir réparation des préjudices.

2. Quelles sont les conditions de recevabilité de l’action du FIVA en tant que créancier subrogé ?

L’article 53, VI de la loi n° 2000-1257 stipule que le FIVA est subrogé dans les droits de la victime à due concurrence des sommes versées.

Cela implique que seul le FIVA peut demander en justice le paiement des indemnisations qu’il a versées.

Ainsi, toute demande d’indemnisation de la victime doit être déclarée irrecevable, sauf si elle concerne un recours sur le principe de la faute inexcusable.

Dans l’affaire en question, le FIVA a été déclaré recevable à agir en tant que créancier subrogé.

3. Quel est le délai de prescription pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable ?

Les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoient un délai de deux ans pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable.

Ce délai commence à courir à partir de plusieurs événements, tels que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et son activité professionnelle.

Il est important de noter que ce délai peut être interrompu par une action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Dans le cas présent, le FIVA a agi dans les délais impartis, rendant son action recevable.

4. Quelles sont les conséquences de l’acceptation de l’offre du FIVA sur les droits de la victime ?

L’acceptation de l’offre du FIVA entraîne la subrogation de ce dernier dans les droits de la victime, comme le précise l’article 53, IV.

Cela signifie que la victime ne peut plus demander d’indemnisation pour les mêmes préjudices, car le FIVA est désormais le seul à pouvoir agir en justice.

La victime peut uniquement exercer un recours sur le principe de la faute inexcusable.

Ainsi, l’acceptation de l’offre a pour effet de limiter les droits de la victime en matière d’indemnisation.

5. Quelles sont les conditions pour établir la faute inexcusable de l’employeur ?

Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l’employeur est présumée lorsque la maladie est désignée dans un tableau de maladies professionnelles.

Pour établir cette faute, il faut prouver que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger.

Il suffit que la faute inexcusable soit une cause nécessaire du dommage, même si d’autres fautes ont contribué à celui-ci.

Dans l’affaire, la société FONDERIE DU POITOU FONTE a été reconnue coupable de faute inexcusable.

6. Quelles sont les indemnités auxquelles a droit une victime en cas de faute inexcusable ?

L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’une faute inexcusable a droit à une majoration des indemnités déjà perçues.

Cette majoration ne peut excéder le montant versé sous forme de capital ou la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité.

La majoration suit l’évolution du taux d’incapacité reconnu à la victime.

Dans le cas présent, la majoration a été fixée à 1 984,64 euros, conformément aux dispositions légales.

7. Quelles sont les réparations possibles pour les souffrances physiques et morales ?

L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime de demander des réparations pour les souffrances physiques et morales.

Ces réparations sont versées directement aux bénéficiaires par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Dans l’affaire, le FIVA a indemnisé Monsieur [M] pour ses souffrances physiques à hauteur de 300 euros et pour ses souffrances morales à hauteur de 16 600 euros.

Ces montants sont justifiés par les éléments médicaux et les témoignages fournis.

8. Qu’est-ce que le préjudice d’agrément et comment est-il indemnisé ?

Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité sportive ou de loisir.

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à la victime de prouver qu’elle pratiquait effectivement cette activité avant la maladie.

Dans l’affaire, la demande d’indemnisation pour préjudice d’agrément a été rejetée, car Monsieur [M] n’a pas apporté de preuves suffisantes de sa pratique d’activités spécifiques.

9. Quelles sont les conséquences de la procédure collective sur les demandes d’indemnisation ?

Les articles L. 622-21 et L. 641-3 du code du commerce stipulent que les créances doivent être déclarées dans les délais légaux lors d’une procédure collective.

Dans le cas présent, la CPAM ne pourra pas récupérer les sommes avancées auprès de la société FONDERIE DU POITOU FONTE, car elle n’a pas déclaré sa créance.

Cela signifie que la victime peut voir sa demande d’indemnisation reconnue, même si l’employeur est en liquidation judiciaire.

10. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans le jugement ?

L’exécution provisoire permet de rendre un jugement exécutoire immédiatement, même en cas d’appel.

Cependant, dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’aucune circonstance particulière ne justifiait l’exécution provisoire du jugement.

Cela signifie que les parties devront attendre la décision finale sur les éventuels recours avant que les mesures ordonnées ne soient mises en œuvre.

Ainsi, l’exécution provisoire n’a pas été accordée dans ce cas.
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