Devant le président du tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l’audience et il en est notamment ainsi des exceptions de procédure.
En conséquence, la procédure étant orale devant le tribunal de commerce, il importe peu que les demanderesses à la rétractation n’aient pas soulevé ce point en premier lieu dans leurs précédentes écritures. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un litige entre la société Terranota et l’EIRL [J] [T] ainsi que la société Sasu De L’hermitage concernant un contrat de licence de marque et de logiciel. La société Terranota a demandé la résiliation anticipée du contrat en raison d’une exploitation non sérieuse des marques et du logiciel. Suite à cela, des mesures d’instruction ont été ordonnées par la présidente du tribunal de commerce de Grenoble, ce qui a été contesté par l’EIRL [J] [T] et la Sasu De L’hermitage. Le juge des référés a finalement rétracté les ordonnances et déclaré le tribunal judiciaire de Lyon compétent. La liquidation judiciaire de la Sasu De L’hermitage a été prononcée. Les parties ont interjeté appel et demandent des rétractations d’ordonnances, invoquant des arguments d’irrecevabilité, d’incompétence et de nullité. Les demandes et moyens des parties sont détaillés dans leurs conclusions respectives.
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