Pizza Time c/ Pizza Times

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Ajouter un S à une marque n’enlève en rien au risque de confusion. La contrefaçon de la marque PIZZA TIME par PIZZA TIMES est établie.

Le signe PIZZA TIMES exploité par la société défenderesse, dans la vie des affaires à titre de nom commercial et d’enseigne, postérieurement à l’enregistrement à l’INPI de la marque « PIZZA TIME », sans autorisation du demandeur, pour un service identique de restauration et livraison de repas de type restauration rapide : pizzas, panini, etc, que ceux pour lesquels la marque est enregistrée, est une contrefaçon.

Les deux éléments signifiants composant la marque protégée – les substantifs « PIZZA », et « TIME » (« l’heure » en anglais) – sont reproduits à l’identique dans le signe « PIZZA TIME’S », au moyen d’un code couleur très proche où prédominent le rouge et le blanc ; en outre, la police de caractère choisie est comparable.

Enfin, le choix de présenter les signes « PIZZA » et « TIME », dans deux cadres superposés de proportions respectives identiques ou quasi-identiques, ne s’imposait nullement à la société défenderesse.

Au final, la seule adjonction d’un « ’S » ne modifie en rien la perception visuelle, phonétique ou conceptuelle (« l’heure d’une pizza ») de l’ensemble litigieux, pour un consommateur d’attention moyenne.

Le risque de confusion entre les deux signes en présence apparaît majeur, et flagrant.

En application de l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque, droit selon lequel, aux termes de l’article L. 713-2 :

« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : (…)
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. »

Le risque de confusion entre deux marques ou signes doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

Résumé de l’affaire

Monsieur [F] [I] est titulaire de la marque française semi-figurative « PIZZA TIME » déposée en 2008. La société Story Développement, dont il est le gérant, a obtenu une licence d’exploitation de cette marque. La SARL K.S, une société de restauration rapide, a utilisé le signe « PIZZA TIME’S » sans autorisation, malgré les mises en demeure. Monsieur [F] [I] et Story Développement ont assigné la SARL K.S en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. La SARL K.S n’ayant pas comparu, le tribunal a jugé en faveur des demandeurs. La SARL K.S a été condamnée à verser des dommages et intérêts pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, ainsi qu’à cesser tout usage du signe litigieux.

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