Il résulte de l’article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties (ni l’employeur, ni le salarié).
L’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.