Attestations prud’hommes
En cas de litige, la présentation d’attestations aux prud’hommes est légion mais dans de nombreux cas, ces attestations de témoins sont peu probantes. La forme et le fond de ces attestations sont analysés par les juges et doivent répondre aux conditions légales.
Article 202 du code de procédure civile
L’article 202 du code de procédure civile requiert, outre qu’une attestation soit écrite, datée et signée de la main de son auteur, qu’elle contienne la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
A titre d’exemple, dans une affaire récente, six attestations/ témoignages produits par un salarié ont été écartés comme n’ayant aucune valeur probante au sens des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Les attestations en cause étaient dactylographiées dans une rédaction uniforme, au mot et à la virgule près, ayant simplement été datés et signés de façon manuscrite, et affirmaient des faits, sans les assortir d’aucune précision, de date, de lieu, de paroles et/ ou de comportements tenus, voire étaient purement référendaires.
Les auteurs de ces attestations/ témoignages rapportaient des faits, qui s’ils ont eu lieu, se sont déroulés en dehors de leur présence (sans aucune précision). Les juges ont considéré qu’on était là dans le domaine de la pétition, qui ne peut emporter aucune conviction des juges.
Fond de l’attestation de témoin
Les juges s’attachent également au fond des attestations de témoins. Ainsi, une attestation n’en est pas une au sens de l’article 202 du code de procédure civile, si l’auteur n’y décrit pas des faits auxquels il a assisté ou qu’il a personnellement constatés, mais interprète des propos que lui aurait tenus par un tiers. Ce type d’attestation ne peut avoir une quelconque valeur probante.