Définition du travail illégal
Conformément à l’article L8211-1 du Code du travail, sont constitutives de travail illégal, les différentes infractions suivantes : i) Travail dissimulé ; ii) Marchandage ; iii) Prêt illicite de main-d’oeuvre ; iv) Emploi d’étranger sans titre de travail ; v) Cumuls irréguliers d’emplois ; vi) Fraude ou fausse déclaration sociales.
Qui contrôle le travail illégal ?
Les infractions constitutives de travail illégal sont recherchées et constatées par les huit catégories d’agents publics suivantes :
1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;
2° Les officiers et agents de police judiciaire ;
3° Les agents des impôts et des douanes ;
4° Les agents des organismes de sécurité sociale ;
5° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ;
6° Les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile;
7° Les fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;
8° Les agents de la direction de la protection des populations (ex DGCCRF).
Travail illégal dans le secteur de la culture
Un dispositif spécifique existe en matière de lutte contre le travail illégal dans le secteur de la culture. Selon l’article L8271-4 du Code du travail, les agents de contrôle doivent transmettre, sur demande écrite, aux agents du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), des directions régionales des affaires culturelles (DRAC), des organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l’appréciation des droits ou à l’exécution d’obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent, dans l’exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d’un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services
Refus d’une aide pour travail illégal
Au sens de l’article L8272-1 du Code du travail, lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal elle peut refuser d’accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines des aides publiques en matière d’emploi, de formation professionnelle et de culture à la personne ayant fait l’objet de la verbalisation.
La décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.
L’autorité administrative peut également demander le remboursement de tout ou partie des aides publiques perçues au cours des douze derniers mois précédant l’établissement du procès-verbal pour travail illégal.
Les aides publiques concernées sont les suivantes :
1° Contrat d’apprentissage ;
2° Contrat unique d’insertion ;
3° Contrat de professionnalisation ;
4° Prime à la création d’emploi dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5° Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
6° Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant et enregistré.
Lorsque l’autorité compétente est saisie d’une demande pour l’une des aides citées, elle vérifie si le demandeur a été verbalisé pour l’une des infractions constitutives d’un travail illégal, dans les douze mois précédant sa demande, auprès du préfet.
Procédure en cas de refus d’aide
Si l’entreprise ou son responsable de droit ou de fait ont été verbalisés dans les douze mois précédant la demande, l’autorité compétente peut décider de refuser l’aide sollicitée. Elle informe alors l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant qu’elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
A l’expiration du délai fixé, l’autorité compétente peut décider, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, de ne pas lui attribuer l’aide sollicitée pendant une durée maximale de cinq ans. Elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et en adresse copie au préfet