En l’absence de mention de la durée du travail à un contrat de travail, ledit contrat est présumé à temps complet. L’employeur, qui invoque l’existence d’un temps partiel doit en démontrer la réalité, en établissant la durée exacte du travail convenu, sa répartition sur la semaine ou le mois, et le fait que le salarié, pouvait prévoir son rythme de travail et n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition de l’employeur.