Au sens de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque le salarié établit la matérialité des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Dans cette affaire, le harcèlement moral a été retenu contre l’employeur d’un VRP (7 000 € de dommages et intérêts). L’employeur avait :
– temporisé et résisté aux demandes réitérées du salarié, relatives à l’envoi des collections à vendre (bijoux), en prétextant la nécessité pour elle de disposer au préalable des plannings de rendez-vous du salarié ;
– proposé une mise à disposition de la collection des bijoux à vendre par le VRP, pendant trois semaines seulement, durée qui s’avère objectivement manifestement insuffisante pour visiter 76 clients répartis sur 22 départements ;
– différé l’envoi de la collection jusqu’à une date trop tardive pour que le salarié puisse terminer sa tournée ;
– transmis le listing des clients du salarié à un autre représentant VRP en lui confiant la mission de présenter une nouvelle collection ;
– refusé de procéder aux déclarations nécessaires à la caisse d’assurance vieillesse du salarié.
Ces agissements constituent de la part de l’employeur des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation importante des conditions de travail du salarié :
– en le privant brutalement d’une partie de ses sources de gains ;
– en le mettant en difficulté auprès des clients qui s’étonnaient du caractère partiel des collections présentées ;
– en lui substituant d’autorité et sans l’en prévenir, un autre représentant VRP chargé d’annoncer à la clientèle qu’il remplaçait l’ancien salarié.
Les juges ont considéré que l’employeur avait également failli à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail en s’abstenant de fournir à son salarié le matériel indispensable à l’exécution de sa mission de représentation. La résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée aux torts de l’employeur. Cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit, pour le salarié, aux indemnités de rupture, l’indemnité pour non respect de la procédure n’étant pas due.