Une ancienne salariée a été poursuivie pour diffamation par son employeur, la société CAUDALIE, pour avoir tenu à un journaliste de l’AFP, les propos suivants : « L ‘entreprise est peuplée à 90% de femmes, qui ont toutes entre 25 et 30 ans, et sont terrorisées à l’idée d’avoir un enfant » caractérise une diffamation publique envers la société CAUDALIE, au sens des articles 23, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ».
Il a été jugé que ces propos qui imputent à la Société CAUDALIE des faits suffisamment précis et contraire à la considération de l’entreprise, doivent être considérés comme diffamatoires.
L’ancienne salariée n’a pas bénéficié de l’exception de bonne foi. Si les imputations diffamatoires sont, de droit, réputées faites dans l’intention de nuire, le fautif peut cependant justifier de sa bonne foi et doit, à cette fin, établir qu’il poursuivait, en tenant les propos incriminés, un but légitime exclusif de toute animosité personnelle, qu’il a conservé dans l’expression une suffisante prudence et qu’il s’est appuyé sur une enquête sérieuse. Ces différents critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime, une plus grande rigueur étant par exemple de mise s’agissant d’un professionnel de l’information, tel un journaliste ou un directeur de la publication, en raison notamment de leur qualité de professionnel et du crédit qui s’attache à cette qualité.
En revanche, lorsque le propos diffamatoire émane d’une personne qui se prétend victime de faits qu’elle dénonce, elle n’est pas tenue de procéder à une telle enquête mais doit cependant disposer de suffisamment d’éléments pour justifier ses allégations. Ce n’était pas le cas en l’espèce, la présentation d’un seul témoignage n’étant pas suffisamment probante.