Selon l’article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient en principe au salarié qui se prévaut d’un manquement de l’employeur à cette obligation d’en rapporter la preuve. Au-delà, la qualification mais également la catégorie à laquelle appartient un salarié se déterminent d’après les fonctions réellement exercées par celui-ci, le juge n’étant pas lié par les fonctions mentionnées dans le contrat de travail. La charge de la preuve de la qualification revendiquée pèse sur le salarié qui revendique un certain niveau de qualification. |
→ Résumé de l’affaireMme C a été embauchée par la société Discolombe, devenue Midis, en tant qu’hôtesse de caisse à temps partiel. Elle a effectué des remplacements à temps plein et a ensuite travaillé à temps plein. Une rupture conventionnelle a été signée en mars 2020. Mme C a réclamé des sommes à la société Midis, notamment pour harcèlement moral. Le conseil de prud’hommes a condamné la société Midis à verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
|