Il résulte des articles 1985 et 1998 du code civil qu’une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs, la question devant faire l’objet d’une analyse in concreto.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Mme [P] gérait les affaires courantes de la société de son conjoint, M. [P], et qu’elle était reconnue comme interlocutrice. En outre, elle disposait des éléments d’identification de la société, notamment son tampon humide. Il est noter que les bons de commande de logiciels ou de matériels supportent tant sa signature que celle du gérant de la société Ambulances Arc En Ciel. Dès lors, la société Lomaco peut se prévaloir de bonne foi d’un mandat apparent de la part de Mme [P] pour engager la société Ambulances Arc En Ciel, et n’avait pas à vérifier les pouvoirs particuliers de la signataire. En conséquence, la société Ambulances Arc En Ciel était régulièrement engagée dans le cadre des différents contrats objet du litige. |
→ Résumé de l’affaireLa société Ambulances Arc En Ciel a souscrit un contrat de maintenance de logiciels avec la société Lomaco, mais a cessé les paiements après un changement de logiciels suite à un rachat. Le tribunal de commerce a jugé que le contrat était devenu caduc en avril 2018 et a débouté la société Lomaco de ses demandes. La société Lomaco a interjeté appel et demande à la cour de reconnaître sa substitution pour la facturation et de condamner Ambulances Arc En Ciel à lui payer les sommes dues. Ambulances Arc En Ciel demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Lomaco à lui verser des dommages-intérêts et les frais d’instance.
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