Selon l’article L. 3111-2 du code du travail : « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ». Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des II et III du code du travail sur les durées légales de travail.
En la cause, le contrat de travail du salarié était ainsi rédigé : « Compte tenu de ses responsabilités, dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son temps, de son autonomie et de sa rémunération, les parties conviennent de conclure une convention de forfait sans référence horaire, conformément à l’article VI.7. 3 de la convention collective de la production audiovisuelle ». Si le salarié l’interprète comme une soumission à une convention de forfait en jours, la cour rappelle que le forfait sans référence horaire ou (SRH) est un forfait qui est destiné aux cadres dirigeants et qui prévoit la possibilité de se libérer de toute référence horaire. Son régime est donc distinct de celui du forfait en jours et il n’y a pas lieu de lui appliquer les conditions de validité de ce dernier mais uniquement de vérifier si le salarié présentait les critères cumulatifs retenus par la jurisprudence pour le qualifier de cadre dirigeant, critères rappelés dans l’article VI 7.3 de la convention collective de la production audiovisuelle. Le salarié disposait d’une grande autonomie dans la gestion de son emploi du temps et dans la prise de décision, que s’il devait référer de ses actions auprès de la Directrice juridique et du Directeur Administratif et Financier c’est uniquement eu égard aux répercussions qu’entraînaient ses engagements et ses négociations sur leurs services. Il est acquis que le salarié faisait partie du comité exécutif de la société et qu’il participait aux réunions de direction, qui définissaient les orientations stratégiques de l’entreprise, qu’il signait des contrats commerciaux pour des contrats pouvant avoisiner les 100 000 euros. Enfin, il n’est pas contesté que la rémunération du salarié se situait parmi les plus élevées de l’entreprise. C’est donc à bon escient que les premiers juges ont retenu que le salarié pouvait se voir appliquer le statut de cadre dirigeant et qu’il ne peut, dès lors, solliciter l’application des dispositions légales et réglementaires sur la durée du travail. |
→ Résumé de l’affaireM. [I] [M] a été engagé en tant que Directeur général adjoint par la société Entenial, mais a été licencié pour insuffisance professionnelle. Il a saisi le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement et réclamer des rappels de salaires, des dommages-intérêts et d’autres indemnités. Le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes, mais il a fait appel de cette décision. Les parties ont des demandes contradictoires et la cour d’appel doit statuer sur le litige.
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