L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; – ou le premier incident de paiement non régularisé ; – ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; – ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai. |
→ Résumé de l’affaireLa société BNP Paribas a assigné M. [E] en justice pour le paiement du solde d’un compte bancaire et d’un prêt personnel étudiant. Le tribunal de proximité d’Aubervilliers s’est déclaré incompétent, puis le juge des contentieux de la protection l’a déboutée de ses demandes. La société BNP Paribas a interjeté appel et demande à la cour de la recevoir en son appel et de la déclarer bien fondée.
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