Le correspondant local de presse n’est réputé journaliste professionnel que s’il justifie de manière cumulative qu’il reçoit des appointements fixes et qu’il tire de son activité, exercée à titre d’occupation principale et régulière, l’essentiel de ses ressources.
Le correspondant local de presse, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions de l’article L. 7112-1 du code du travail. Le statut de correspondant local de presse est défini par l’article 10 de la loi n°87-39 du 27 janvier 1987, modifiée par la Loi no 93-121 du 27 janvier 1993, qui dispose : I- Le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l’actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d’une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l’apport d’informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel. Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale ni de l’article L 761-2 du Code du travail. Lorsque le revenu tiré de leur activité n’excède pas 15 p 100 du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er juillet de l’année en cours, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au I ne sont affiliés aux régimes d’assurance maladie maternité et d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés que s’ils le demandent. Lorsque le revenu tiré de leur activité reste inférieur à 25 p 100 du plafond mentionné au II, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au II bénéficient d’un abattement de 50 p 100 pris en charge par l’Etat sur leurs cotisations d’assurance maladie-maternité et d’assurance vieillesse. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’article L. 7112-1 du code du travail dispose que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. L’article L. 7111-3 du même code dispose qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. |
→ Résumé de l’affaireMme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir la reconnaissance de son statut de journaliste salariée, un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités et des rappels de salaire. Le conseil de prud’hommes l’a déboutée, elle a interjeté appel. La société conteste les demandes de Mme [Y] et demande des dommages et intérêts. L’affaire est renvoyée pour être plaidée en février 2024.
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