La contrefaçon d’une marque (Viager Prestige) n’est a priori pas un acte détachable de la fonction de gérant, seule la société fautive peut être poursuivie.
En l’espèce, la juxtaposition des termes VIAGER et PRESTIGE, inhabituelle dans sa structure ne constitue pas une expression connue dans la langue française pour désigner l’activité de vente immobilière de biens immobiliers en viager, ou pour présenter leurs caractéristiques essentielles. Les termes VIAGER et PRESTIGE ne peuvent donc pas être considérés comme présentant ensemble un caractère descriptif, et procèdent au contraire d’une invention lexicale permettant à la marque ainsi formée de jouer un rôle distinctif. |
→ Résumé de l’affaireMonsieur [N] [T] accuse la société MASSENA IMMOBILIER, Madame [V] [K], et Monsieur [P] [C] de contrefaçon de sa marque « VIAGER PRESTIGE » qu’il a déposée en 2010. Il demande des dommages et intérêts ainsi que l’interdiction de poursuivre de tels agissements. En réponse, les défendeurs contestent le caractère distinctif de la marque et demandent sa nullité, arguant que Monsieur [N] [T] n’a pas exploité sérieusement la marque.
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