Il appartient à la société de fourniture et de maintenance informatique de conseiller et d’attirer l’attention de son client sur le fait que des accessoires (lecteurs de codes barres) ne peuvent pas fonctionner correctement sans l’achat d’outils informatiques supplémentaires.
En la cause, concernant la gravité des manquements contractuels de la société Copiafax, la société MTDF démontre que ces inexécutions commises par la société de fourniture et de maintenance ont eu de graves conséquences pour elle. En effet, en raison de ces manquements, la globalité du matériel commandé fonctionne très mal dans son ensemble, répond mal aux besoins de la locataire et ne constitue pas une solution informatique satisfaisante. La société de fourniture et de maintenance ne démontre aucunement avoir satisfait à son devoir de conseil au moment de la souscription du bon de commande. Elle ne produit aucune preuve établissant qu’elle aurait alerté la société MTDF sur la nécessité de se doter au préalable d’outils informatiques supplémentaires. L’article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, dispose :La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février2016, sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs, qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière. Par ailleurs sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. Enfin, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. En vertu des dispositions de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. |
→ Résumé de l’affaireLa société MTDF a conclu des contrats de location et de maintenance avec la société Copiafax pour du matériel informatique, mais a estimé que la livraison n’était pas complète. Le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la résolution des contrats aux torts de Copiafax et l’a condamnée à payer des dommages et intérêts. Copiafax a fait appel de cette décision.
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