Si le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, le droit à un recours effectif qui découle de l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme et qui a une valeur constitutionnelle, implique pour une partie de pouvoir présenter efficacement sa cause.
Une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties. Il en résulte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge, ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer que les éléments de nature à apporter réponse aux questions posées et excluant, hors ces limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (cf Cass. Civ. 2° 22.11.2007 P n°06-18250). La cour européenne des droits de l’homme juge que l’équilibre nécessaire entre le droit à un procès équitable garanti par l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le respect du secret médical protégé par l’article 8 du même texte est réalisé lorsqu’est désigné un médecin-expert indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical, aura pour objet d’éclairer la juridiction et les parties (cf CEDH. Eternit/ France req 20041/10) Les parties s’accordent sur la nécessité d’un juste équilibre entre le principe du contradictoire et le droit du patient au respect du secret médical. |
→ Résumé de l’affaireUne femme opérée pour un cancer du col de l’utérus demande une expertise médicale pour évaluer la responsabilité de son médecin traitant dans le développement de sa maladie. Le médecin conteste la nécessité de transmettre des pièces médicales couvertes par le secret professionnel.
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