La contrefaçon par équivalence de moyens est caractérisée lorsque des moyens différents remplissent la même fonction que ceux du brevet pour parvenir à un résultat identique ou substantiellement identique à condition que le moyen n’exerce pas une fonction connue (Com., 27 juin 2018, pourvoi n°16-20.644). La fonction est entendue comme l’action de produire, dans l’application qui lui est donnée, un premier effet technique (Com., 6 février 2019, n°17-21.585).
L’article 9 du code de procédure civile dispose que “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.” Il n’est pas discuté et il s’évince des pièces que le dispositif BTC vise le même résultat technique que le brevet d’éviter d’avoir à lester les véhicules à l’occasion des tests annuels des organes de freinage et de moteur de mouvement auxiliaire, en utilisant le moteur principal, piloté en couple par un variateur, afin d’obtenir une courbe de décélération de la vitesse du câble sans charge physique pour reproduire les effets des charges. Dans le brevet litigieux, la consigne de couple délivrée au moteur correspond à chaque instant à l’écart entre les couples instantanés de deux courbes caractéristiques, l’une des couples permettant de reproduire la courbe de vitesse lorsqu’on fait fonctionner l’organe (frein ou moteur) avec les véhicules en charge, et l’autre des couples permettant de reproduire la courbe de vitesse lorsqu’on fait fonctionner le même organe avec les véhicules à vide. Nos conseils : 1. Attention à la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon : Il est recommandé de veiller à ce que les opérations de saisie-contrefaçon soient réalisées conformément à l’ordonnance rendue par la juridiction compétente et que les experts agissent dans les limites de leurs attributions. 2. Attention à la contrefaçon par équivalence : Il est recommandé de vérifier si les moyens utilisés par une partie pour reproduire une fonction technique sont équivalents à ceux décrits dans le brevet litigieux, même si ces moyens ne sont pas identiques. 3. Attention à la demande de droit d’information : Il est recommandé de préciser les informations demandées et de justifier la nécessité de ces informations pour établir le préjudice subi, notamment en cas de contrefaçon. |
→ Résumé de l’affaireSur la contrefaçon du brevet n°05 09653Présentation du brevet n°05 09653Le brevet n°05 09653 concerne le contrôle d’un organe de freinage ou de mise en mouvement auxiliaire dans le domaine des installations de transport à câble. L’invention vise à faciliter le contrôle de ces organes et à réduire le temps nécessaire à leur réalisation, en évitant notamment la mise en place de charges physiques pour simuler les conditions habituelles de chargement. Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 août 2016La société AERIA conteste la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 août 2016, arguant que l’huissier n’a pas dirigé les opérations conformément à l’ordonnance de la juridiction compétente. Cependant, il est conclu que l’huissier a correctement supervisé les opérations et que le procès-verbal est valide. Sur la matérialité de la contrefaçonLes demanderesses soutiennent que la société AERIA contrefait le brevet en reproduisant le procédé de contrôle d’organe de freinage sans charges physiques. La société AERIA conteste cette allégation, affirmant que son dispositif ne reproduit pas exactement les caractéristiques du brevet. Cependant, il est conclu que la contrefaçon par équivalent est établie. Sur la validité du brevetLa société AERIA conteste la validité du brevet n°05 09653, arguant que les éléments techniques utilisés sont connus de l’industrie. Cependant, les demanderesses soulignent que l’invention est nouvelle et implique une activité inventive. Il est conclu que les demandes reconventionnelles en nullité sont rejetées. Sur les mesures de réparationLa société SETAM et la société SEIREL demandent des mesures de réparation, notamment une interdiction sous astreinte, des mesures de rappel et de destruction, ainsi que des mesures de publicité du jugement. Cependant, ces demandes sont rejetées, sauf celle concernant le droit d’information sur les quantités produites et commercialisées par la société AERIA. Sur la concurrence déloyaleLes demanderesses allèguent que la société AERIA se livre à des pratiques de concurrence déloyale en s’appropriant leur savoir-faire. La société AERIA conteste ces allégations, affirmant qu’elle ne crée aucune confusion avec les demanderesses. Il est conclu que les demandes au titre de la concurrence déloyale sont rejetées. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêtsLa société AERIA demande des dommages et intérêts pour action en justice de mauvaise foi des demanderesses. Cependant, cette demande est rejetée, car les demanderesses n’ont pas agi de manière abusive. Sur les autres demandesLa société AERIA est condamnée aux dépens de l’instance et à verser une somme de 15 000 euros aux demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du jugement est ordonnée en raison de la nature et de l’ancienneté de l’affaire. |