Liquidation de l’astreinte et prononcé d’une nouvelle astreinte

Notez ce point juridique

En application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

L’article L.131-4 du même code indique par ailleurs que le montant de l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

La charge de la preuve de l’exécution repose sur le débiteur, qui peut justifier, en pratique, avoir rencontré des difficultés pour se conformer à la décision.

Cependant, il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation.

Nos conseils :

1. Attention à respecter les décisions de justice et les injonctions qui vous sont adressées, sous peine de voir une astreinte être prononcée à votre encontre.

2. Il est recommandé de fournir des preuves tangibles de votre exécution des décisions de justice, notamment en cas de difficultés rencontrées, pour éviter une liquidation d’astreinte.

3. Il est conseillé de se conformer strictement aux interdictions prononcées par le tribunal, même en cas de substitution de termes, afin d’éviter une nouvelle astreinte.

Résumé de l’affaire

Sur la liquidation de l’astreinte

Moyens des parties

Au soutien de sa demande de liquidation d’astreinte, la société Day One Entrepreneurs & Partners expose que la marque « DAY ONE » figure toujours sur le réseau social LinkedIn sur la page « Day One Event » au mois de février 2022 mais également sur le site internet de M. [D] [C] en date du 31 janvier 2022. Enfin, le signe “DAY ONE » apparait également selon elle sur le site internet « Day One movment » afin de promouvoir divers évènements en contrariété avec les dispositions du jugement.

En réponse au moyen soulevé par la société DD Digital Days, la société Day One Entrepreneurs & Partners expose que les comptes sur les réseaux sociaux sont accessibles au public français et que les sites internet sous les noms de domaine « dayone-movement.com  » et  » dayone-event.com » sont également accessibles depuis la France. Elle conclut que M. [D] [C] et la société Day One Entrepreneurs & Partners ne se sont pas exécutés dans les délais impartis et n’ont pas respecté l’interdiction d’utilisation de la marque, ce qui justifie la liquidation de l’astreinte fixée par le tribunal.

La société DD Digital Days ainsi que M. [D] [C] soutiennent notamment avoir supprimé toute référence aux termes  » Day One  » sur internet et sur les réseaux sociaux accessibles depuis la France de sorte que les internautes français ne peuvent plus voir aucune référence à cette expression désormais remplacée par « Digital Day”. Ils contestent également leurs liens avec certains sites qui leur sont opposés.

Appréciation du tribunal

En application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

L’article L.131-4 du même code indique par ailleurs que le montant de l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

La charge de la preuve de l’exécution repose sur le débiteur, qui peut justifier, en pratique, avoir rencontré des difficultés pour se conformer à la décision. Cependant, il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation.

En l’espèce, aux termes du jugement rendu le 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, fait interdiction à la société DD Digital Days et à M. [D] [C] de mentionner la marque « DAY ONE  » n°16 4 297 093 afin de désigner, organiser et promouvoir des évènements réunissant des acteurs économiques sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et pendant une durée de 3 mois.

Le jugement a été signifié à M. [D] [C] le 11 août 2021 (un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé) et à la société DD Digital Days le 12 août 2021 (l’acte de transmission à l’entité requise à [Localité 6] est produit), ce que les parties ne contestent pas. Un certificat de non appel du 9 décembre 2021 est par ailleurs versé aux débats.

Dès lors, l’astreinte prononcée par le tribunal a commencé à courir le 12 octobre 2021 pour M. [C] et le 13 octobre 2021 pour la société DD Digital Days, pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 12 janvier 2022 pour M. [C] et jusqu’au 13 janvier 2022 pour la société DD Digital Days.

Or, il résulte du procès-verbal de constat dressé par Me [B], commissaire de justice à Paris, le 24 février 2022 à la demande de la société Day One Entrepreneurs & Partners, qu’à cette date, soit postérieurement à l’expiration du délai de l’astreinte, il était encore possible, en violation de l’interdiction d’utilisation de la marque « DAY ONE  » prononcée le 25 juin 2021 par le tribunal, d’accéder aux termes  » Day One  » sur la page du réseau social Linkedin intitulée “Dayoneevent”, qui cite le site internet https://dayone-event.com reconnu dans le jugement du 25 juin 2021 comme étant lié aux défendeurs, en particulier pour faire référence à un évènement à [Localité 6], publié quelques jours avant la date du procès-verbal de constat et accessible en France, étant souligné que les défendeurs apparaissent admettre qu’il s’agit bien d’une page de la société Digital day, puisqu’ils font référence, en page 7 de leurs écritures, “à l’article rédigé par un journaliste indépendant reproduit sur le compte linkedin de la société Digital day” (page 7); sur la page www.[07].com/, un article daté du 31 janvier 2022  » la techno au service d’un monde meilleur – Dayone « . Il n’est pas expressément contesté que M. [C] est lié à ce site, ce dernier affirmant dans ses conclusions que “ce site ne contient plus aucune référence aux termes “DAY ONE” (sans d’ailleurs le démontrer), sans contester en être l’éditeur.

Si la société DD Digital Days et M. [D] [C] affirment, dans leurs écritures, avoir été diligents et avoir donné des instructions pour que les termes litigieux soient supprimés des sites internet accessibles en France, leurs propos ne sont étayés par aucune pièce, étant au demeurant souligné que cette exécution, à la supposée établie, aurait en tout état de cause été tardive.

Il y a lieu par conséquent de liquider l’astreinte prononcée au taux fixé par le tribunal. La société DD Digital Days et M. [D] [C] seront donc condamnés au paiement de la somme de 9.200 euros correspondant à la somme de 100 euros x 92 jours de retard entre le 12 octobre 2021 et le 12 janvier 2022 pour M. [C] et entre le 13 octobre 2021 et le 13 janvier 2022 pour la société défenderesse, au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 25 juin 2021.

Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte

Moyen des parties

La société Day One Entrepreneurs & Partners fait valoir que les défendeurs n’ayant pas respecté l’interdiction qui leur était faite d’utiliser la marque « DAY ONE « , ont récemment substitué ces termes par  » Digital Day 1  » qui serait, selon elle, un moyen de se soustraire de manière détournée au jugement du 25 juin 2021.

La société DD Digital Days soutient notamment que les termes « DAY ONE » accessibles au public français ont été remplacés par les termes  » DIGITAL DAY ». Ils exposent également avoir fait toutes diligences pour retirer les termes de leurs supports de communication et qu’elles ont par ailleurs cessé leurs activités de février 2021 à juin 2022 en raison des restrictions liées à la crise sanitaire.

Appréciation du tribunal

Il est constant que le juge a la faculté de prononcer une nouvelle astreinte en tenant compte du comportement du débiteur.

La société demanderesse démontre, au moyen du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice précité, la persistance de l’usage du signe litigieux. Si M. [C] et la société DD Digital Days soutiennent avoir régularisé la situation depuis cette date, les justificatifs avancés ne sont pas produits aux débats et ils indiquent avoir remplacé le terme par “digital day 1″.

Une nouvelle astreinte sera donc prononcée, dans les termes prévus dans le dispositif de la présente décision.

Sur les demandes annexes

Partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société DD Digital Days ainsi que M. [D] [C] seront condamnés in solidum aux dépens. Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à la société Day One Entrepreneurs & Partners la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme incluant les frais de constat d’huissier de justice.

Aucune circonstance ne justifiant qu’il en soit décidé autrement, il sera rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.

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