L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
L’appréciation du bien-fondé d’une demande présentée au titre de ces dispositions doit être faite au regard des pouvoirs qui sont conférés au juge des référés, la question posée consistant à savoir si celui-ci a statué dans les limites de ses pouvoirs ou au contraire a excédé ceux-ci. Aussi, la question de l’application faite par le juge des référés de l’article 835 alinéa 1 précité ne relève pas d’une exception d’incompétence au sens des articles 73 et suivants du code de procédure civile devant être soulevée in limine litis, et c’est à tort, par voie de conséquence, que l’appelante conclut in limine litis à « l’incompétence » du juge des référés. Il est de principe, en application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, qu’il n’y a pas lieu de constater une quelconque urgence qui se trouve en réalité présumée dans les deux hypothèses alternatives qu’il vise, et qu’une contestation sérieuse sur l’existence même du trouble et/ou son caractère manifestement illicite est de nature à empêcher le juge des référés de prononcer la mesure sollicitée. En outre, il est constant que l’illicéité du trouble, pour être manifeste, doit apparaître clairement, ce qui implique, s’agissant de la violation de dispositions légales ou réglementaires ou de stipulations contractuelles, que celle-ci doit être à ce point évidente qu’elle justifie, sans contestation possible, qu’il soit mis fin à l’acte perturbateur, qu’il s’agisse d’un fait matériel ou d’un acte juridique. Aussi, l’existence d’un trouble manifestement illicite doit être écartée lorsque la solution est subordonnée à l’interprétation de la règle de droit ou de la stipulation contractuelle que l’on invoque et inversement, l’existence d’un trouble manifestement illicite peut être retenue lorsque l’acte dont on se prévaut est dépourvu de toute ambiguïté et ne prête pas à discussion. |
→ Résumé de l’affaireLa SCI [G] était propriétaire de deux parcelles contiguës, l’une avec un restaurant et l’autre avec un hôtel. Elle a vendu l’hôtel à la SARL [W] avec un droit de jouissance sur le parking devant le restaurant. Ce droit a été transmis à la SARL LES VIGNES, qui a ensuite acquis le restaurant. La SCI [G] a ensuite interdit l’accès au parking, ce qui a conduit la SARL LES VIGNES à saisir le tribunal judiciaire de CARPENTRAS en référé. Le tribunal a ordonné à la SCI [G] de laisser l’accès au parking et de payer des indemnités à la SARL LES VIGNES. La SCI [G] a fait appel de cette décision, contestant la compétence du tribunal et le droit de jouissance sur le parking. La SARL LES VIGNES soutient quant à elle que le droit de jouissance lui a été transmis et demande des indemnités pour les préjudices subis.
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