En cas de non paiement des redevances de gestion collective par une radio, l’article 834 du Code de procédure civile s’avère très efficace pour obtenir une provision sous astreinte : « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent ».
Par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » En la cause, la radio condamnée était tenue, en contrepartie des autorisations d’utilisation des répertoires généraux des SOCIÉTÉS (SACD, SDRM ..) , au paiement d’une redevance annuelle hors-taxes égale à 5 % du montant total de ses charges constituées par l’ensemble des montants des comptes de la Classe 6 (Comptes de Charges) du Plan Comptable élaboré par le Conseil National de la Comptabilité à l’exclusion du montant total de la TVA réglée, du montant total des salaires et charges sociales des journalistes d’information titulaires de la carte professionnelle délivrée par la Commission Paritaire de la Convention Collective des Journalistes, avec un minimum. hors-taxes et qu’au cas où la radio aurait déclaré aux SOCIÉTÉS que ces diffusions d’œuvres de leurs répertoires ne dépassent pas 30 % de la durée totale des émissions, une réduction de moitié du taux et du minimum de la redevance. |
→ Résumé de l’affaireLes sociétés d’auteurs (SACEM, SACD, SCAM, SDRM) ont assigné l’ADEJM Radio JM en justice pour non-paiement des redevances dues pour l’exploitation des œuvres musicales et dramatiques sur leur service de radiodiffusion sonore « RADIO JM ». Malgré des mises en demeure et des demandes de communication des éléments comptables, l’ADEJM n’a pas répondu aux obligations contractuelles depuis 2014. Les demanderesses réclament le paiement des sommes dues, la communication des éléments comptables et des pénalités de retard. L’affaire a été portée en référé devant le Tribunal Judiciaire de Marseille, où les parties ont maintenu leurs prétentions.
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→ Les points essentielsLes montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Code de procédure civile
– Code de la propriété intellectuelle Article 834 du Code de procédure civile: Article 835 du Code de procédure civile: Article L 134-6 du Code de la propriété intellectuelle: Article L 324-6 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle: Article 700 du Code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
– Madame SOULIER, Greffière |