Troubles de voisinage par particules fines et COV établis

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Il est de principe que ‘nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage’, un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Ainsi, le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise.

Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). L’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.

Il résulte de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter d’une règle de droit mais aussi d’un simple usage. Elle doit être évidente.

Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.

Nos Conseils:

– Veillez à ce que la déclaration d’appel contienne de manière explicite les chefs du jugement critiqués jusqu’à hauteur de 4 080 caractères, conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile.
– Assurez-vous que la déclaration d’appel respecte les mentions obligatoires de l’article 901 du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne l’indication des chefs du jugement expressément critiqués.
– En cas de trouble manifestement illicite causé par des nuisances anormales de voisinage, prenez les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble, telles que la suspension de l’activité génératrice des nuisances, sous peine d’astreinte.

Résumé de l’affaire

M. [I] [O] et Mme [V] [O] résident dans un immeuble où ils exercent une activité de chambre d’hôtes. Un local commercial contigu à leur bâtiment a été exploité par la société Viva Car’s, puis par la société K Auto 13. Les consorts [O] se plaignent de troubles causés par ces activités, notamment des problèmes de pollution de l’air. Ils ont assigné la SCI Ima et la SASU K Auto 13 en justice pour faire cesser les nuisances et obtenir une provision de 40 000 euros. Le juge des référés a rejeté leurs demandes, estimant que les preuves de l’activité de peinture et de carrosserie de la société K Auto 13 étaient insuffisantes et qu’il n’y avait pas de lien de causalité prouvé entre les activités et les préjudices subis. Les consorts [O] ont interjeté appel de cette décision. La société Ima conteste les demandes des consorts [O], arguant notamment que les nuisances ne sont pas imputables à la société K Auto 13 et que les consorts [O] ont quitté leur logement pour d’autres raisons. La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2024.

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