L’exception de nullité de l’acte introductif d’instance, fondée sur les articles 56 et 112 à 114 du code de procédure civile est une exception de procédure comme figurant au chapitre II du titre V du livre 1er du code de procédure civile.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a statué sur une telle nullité est donc susceptible d’appel immédiat ainsi qu’en dispose le quatrième alinéa du premier des textes précités. Il résulte des troisième et quatrième textes rappelés ci-dessus et de l’interprétation faite par la jurisprudence du second d’entre eux que lorsqu’une décision a tranché une question pouvant faire l’objet d’un appel immédiat, cet appel peut également porter sur l’expertise ordonnée simultanément. Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond …’» – l’article 272 du même code lequel dispose que’: «’La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime’», – l’article 150 dont il ressort que’: «’la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition ; elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi’», – enfin l’article 544 qui dispose que’: «’Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance’». |
→ Résumé de l’affaireL’affaire oppose la société Apodis à la société Smart RX concernant des problèmes liés à l’application Apodis Pharma et au logiciel Santé Secure développés par Apodis, ainsi qu’au logiciel Smart RX développé par Smart RX. Apodis reproche à Smart RX d’avoir installé un script malveillant sur le serveur client, entravant l’utilisation de son application. Smart RX, de son côté, accuse Apodis d’actes de contrefaçon de son logiciel, de faute civile et de concurrence déloyale. Les deux sociétés ont saisi respectivement le tribunal de commerce de La-Roche-Sur-Yon et le tribunal judiciaire de Rennes. Une expertise informatique a été ordonnée pour comparer les logiciels en question. Apodis a interjeté appel de la décision et a également demandé l’autorisation de frapper d’appel l’ordonnance d’expertise. Smart RX conteste cette demande d’autorisation, arguant qu’elle est irrecevable. L’affaire est toujours en cours et les parties continuent de s’affronter devant les juridictions compétentes.
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→ Les points essentielsSur la recevabilité de la demandeIl est constant que la société Apodis a, par déclaration du 4 avril 2024, interjeté appel de l’ordonnance du 21 mars 2024 (procédure inscrite au répertoire général sous le n° 24/01997) déférant à la cour les chefs de jugement relatifs tant au rejet de la demande de nullité de l’assignation qu’à l’expertise ordonnée et confiée à M. [X]. Pour prétendre que la demande est irrecevable, la société Smart RX fait valoir que l’effet dévolutif ayant joué et la cour ayant été saisie, le premier président ne peut plus autoriser l’appel. La question soulevée est relative à la recevabilité du second appel que souhaite interjeter la société Apodis. Or, cette problématique ne relève du pouvoir du premier président (ou de son délégué) ‘ qui doit seulement vérifier que les conditions de l’article 272 du code de procédure civile sont réunies ‘ mais de la juridiction du fond ou du conseiller de la mise en état s’il en est désigné un. La fin de non recevoir soulevée doit, en conséquence, être rejetée. Sur le bien fondé de la demandeLa demande de la société Apodis doit être appréciée à la lumière des textes suivants, tels qu’interprétés par la jurisprudence’: – l’article 795 du code de procédure civile lequel énonce que’: «’Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond …’» – l’article 272 du même code lequel dispose que’: «’La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime’», – l’article 150 dont il ressort que’: «’la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition ; elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi’», – enfin l’article 544 qui dispose que’: «’Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance’». L’exception de nullité de l’acte introductif d’instance, fondée sur les articles 56 et 112 à 114 du code de procédure civile est une exception de procédure comme figurant au chapitre II du titre V du livre 1er du code de procédure civile. L’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a statué sur une telle nullité est donc susceptible d’appel immédiat ainsi qu’en dispose le quatrième alinéa du premier des textes précités. Il résulte des troisième et quatrième textes rappelés ci-dessus et de l’interprétation faite par la jurisprudence du second d’entre eux que lorsqu’une décision a tranché une question pouvant faire l’objet d’un appel immédiat, cet appel peut également porter sur l’expertise ordonnée simultanément. Il s’ensuit que la société Apodis n’a nul besoin d’autorisation pour interjeter appel de la décision qu’elle critique. Sa demande d’autorisation doit donc être rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétiblesPartie succombante, la société Apodis supportera la charge des dépens. Elle devra, en outre, verser à son adversaire qu’elle a contrainte à exposer des frais une somme de 1’800’euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les montants alloués dans cette affaire: – La société Apodis est condamnée aux dépens
– La société Apodis doit verser à la société Smart RX SAS une somme de 1’800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile |
→ Réglementation applicable– Article 795 du code de procédure civile:
« Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond … » – Article 272 du code de procédure civile: « La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime » – Article 150 du code de procédure civile: « La décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition ; elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi » – Article 544 du code de procédure civile: « Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance » – Article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Cette somme ne peut être inférieure à 150 euros ni excéder 3 000 euros. Elle est destinée à compenser, en tout ou en partie, les frais non compris dans les dépens que la partie a exposés pour les besoins de la procédure. » |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Quentin MOUTIER de la SELARL ONE LEGAL, avocat au barreau de TOURS
– Me Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS |