L’article 52 de la convention sur le brevet européen (ci-après CBE) dispose que les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle.
L’article 138, 1, a) de la CBE dispose que le brevet européen est déclaré nul par les tribunaux d’un État contractant si l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57, parmi lesquels l’article 54 définit ainsi la nouveauté : une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, lequel est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Le public s’entend de toute personne non tenue au secret. Il est ainsi constant que l’élément de l’art antérieur n’est destructeur de nouveauté que s’il renferme tous les moyens techniques essentiels de l’invention dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique : l’antériorité, qui est un fait juridique dont l’existence, la date et le contenu doivent être prouvés par tous moyens par celui qui l’invoque, doit être unique et être révélée dans un document unique dont la portée est appréciée globalement. Pour détruire la nouveauté, l’antériorité doit être certaine quant à son existence, sa date et son contenu. En outre, en cas de demande sous bénéfice du droit de priorité, la divulgation doit être appréciée à la date de priorité. Nos conseils : 1. Attention à la divulgation de votre invention avant le dépôt de la demande de brevet. Assurez-vous de ne pas rendre votre invention accessible au public avant cette date pour garantir la nouveauté de votre brevet. 2. Il est recommandé de documenter tous les essais et développements de votre invention de manière détaillée. Cela peut être utile pour prouver l’originalité de votre invention et contrer toute allégation de manque de nouveauté. 3. En cas de litige sur la validité de votre brevet, il est essentiel de fournir des preuves solides pour étayer vos arguments. Les attestations, contrats ou tout autre document pertinent peuvent renforcer votre position et défendre la validité de votre brevet. |
→ Résumé de l’affaireLa société System B, spécialisée dans la conception et la commercialisation d’outils pour la boucherie, a déposé un brevet pour un appareil de mise en portion de saucisses. Elle a découvert que la société Tekner fabriquait un appareil similaire, le « Turbo link », et l’a mise en demeure de cesser ses activités. Après une saisie-contrefaçon, System B a assigné Tekner et Ikomaa en contrefaçon de son brevet. System B demande au tribunal de juger que le Turbo link contrefait son brevet et de leur interdire de poursuivre ces actes, ainsi que de réparer le préjudice subi. Tekner et Ikomaa contestent la contrefaçon et demandent la nullité du brevet. Le jugement est en attente.
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→ Les points essentielsPrésentation du brevet EP 3 187 051L’invention concerne un appareil de mise en portion de saucisses à partir d’une saucisse continue qui est découpée en portions égales, avec la particularité que la saucisse ainsi découpée n’a pas besoin d’être torsadée à ses extrémités, ni d’être liée pour éviter que la chair ne s’échappe, grâce aux pinces de l’appareil qui exercent un mouvement transversal sur le boyau afin de l’étirer. La portée du brevetLes professionnels de l’agroalimentaire utilisent des appareils de mise en portion de saucisses afin de produire rapidement, à partir d’un boyau rempli de chair en grande quantité, des portions individuelles. L’état de la technique vise des appareils de mise en portions pour la fabrication de produits de type saucisses, comprenant une ou plusieurs paires de pinces, une lame associée à la paire de pinces, et un système de fermeture des extrémités du boyau. Problème technique que propose de résoudre le brevetLe brevet vise à résoudre le problème d’un équipement complexe et coûteux pour la mise en portion de saucisses. Il propose un appareil industriel peu coûteux et simple dans son fonctionnement pour produire des portions de saucisses avec des extrémités qui maintiennent le produit alimentaire à l’intérieur du boyau. Solution apportée par le brevet / Objet de l’inventionL’appareil est équipé d’un dispositif de mise en portion constitué d’une platine rotative et de pinces qui exercent un mouvement de va-et-vient entre une position d’ouverture et une position de fermeture. Les pinces se chevauchent pour exercer sur le boyau un déplacement transversal à l’axe longitudinal de la saucisse, permettant de maintenir le produit alimentaire à l’intérieur du boyau. Les revendicationsLe brevet EP’051 est composé de dix revendications détaillant les caractéristiques du dispositif de mise en portion de saucisses. Sur la validité du brevet EP’051Les sociétés Tekner et Ikomaa contestent la nouveauté du brevet en se basant sur des attestations et des essais réalisés avant la date de dépôt de la demande de brevet. Le tribunal conclut que l’invention a été divulguée avant la date de dépôt de la demande de brevet prioritaire, annulant ainsi le brevet pour défaut de nouveauté. En conséquence, la société System B est déboutée de ses demandes en contrefaçon et condamnée aux dépens de l’instance. Elle devra également verser des sommes aux sociétés Tekner et Ikomaa sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les montants alloués dans cette affaire: – La société System B est condamnée à payer à la société Tekner la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– La société System B est condamnée à payer à la société Ikomaa la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile |
→ Réglementation applicable– Code de la propriété intellectuelle
Article L611-10 : Le brevet d’invention est délivré pour une invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle. Article L613-2 : Un brevet d’invention est nul s’il ne remplit pas les conditions de brevetabilité prévues à l’article L611-10. – Code de procédure civile Article 700 : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais non compris dans les dépens. |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Emmanuel DE MARCELLUS
– Me Benoît DESCOURS – Me Pierre-Lucas THIRION |