Dès lors qu’un commissaire de justice n’établit pas avoir acheté lui-même les produits argués de contrefaçon, dont la provenance ne peut être prouvée, et a laissé des tiers exécuter les opérations de constat en ouvrant l’emballage et le boitier du produit (montre), Il en résulte que le constat n’est pas réalisé dans des circonstances permettant de garantir l’impartialité de l’huissier ni l’objectivité de ses constatations. Ils méconnaissent le principe de loyauté dans l’administration de la preuve.
Le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, commande que la personne présente sur les lieux avec l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante. |
→ Résumé de l’affaireLes sociétés Europe Watch Group II BV et Europe Watch Group BV sont spécialisées dans la conception, la fabrication et la commercialisation de montres et bijoux. Elles ont constaté la présence de produits porteurs de leurs marques « CLUSE » sur les plateformes Amazon, ce qui a entraîné un litige. Après plusieurs procédures judiciaires, les sociétés Europe Watch ont assigné les sociétés Amazon en contrefaçon et concurrence déloyale. Les demandes des sociétés Europe Watch ont été rejetées par le tribunal de commerce de Paris. Les sociétés Europe Watch ont ensuite demandé au tribunal judiciaire de Paris de condamner les sociétés Amazon pour contrefaçon et concurrence déloyale, ainsi que de supprimer les offres de produits contrefaisants de leur plateforme. Les sociétés Amazon ont demandé le rejet des demandes des sociétés Europe Watch. L’affaire a été clôturée par une ordonnance en décembre 2022.
|
→ Les points essentielsSur les fins de non-recevoirLes sociétés Amazon soulèvent trois fins de non-recevoir concernant leur qualité à défendre, l’illicéité du réseau de distribution sélective de Cluse, et la démonstration des faits de contrefaçon. Les sociétés Europe Watch répliquent à ces moyens mais ne présentent pas d’argumentation spécifique sous le qualificatif de fin de non-recevoir. Sur ceSelon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les sociétés Amazon n’ont pas saisi le juge de la mise en état pour ces fins de non-recevoir, les rendant irrecevables. Sur la régularité des procès-verbaux de constats d’huissierLes sociétés Amazon soulèvent des moyens justifiant la nullité des procès-verbaux de constat. Les sociétés Europe Watch répliquent en affirmant que les constats d’huissier sont réguliers. Le tribunal conclut à l’annulation des procès-verbaux pour non-impartialité de l’huissier. Sur la contrefaçonLes sociétés Europe Watch fondent leur action sur des articles de loi concernant la contrefaçon. Les sociétés Amazon contestent le caractère contrefaisant des produits et soutiennent que les constats d’huissier sont nuls. Le tribunal conclut à l’établissement de la contrefaçon pour certaines sociétés Amazon. Sur les mesures de réparationLes sociétés Europe Watch demandent des réparations pour les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Les sociétés Amazon contestent les demandes de réparation. Le tribunal fixe les dommages et intérêts à payer par les sociétés Amazon pour les actes de contrefaçon. Sur les demandes accessoiresLes sociétés Amazon sont condamnées aux dépens et à payer des frais supplémentaires aux sociétés Europe Watch. L’exécution provisoire du jugement est maintenue. Les montants alloués dans cette affaire: – La société Europe Watch Group II BV : 290 754 euros
– La société Europe Watch Group BV : 15 000 euros – Les sociétés Europe Watch Group II BV et Europe Watch Group BV : 30 000 euros (en solidum) – Astreinte de 150 euros par infraction constatée pour non-suppression des offres de produits portant les marques « Cluse » sur les plateformes Amazon – Frais d’envoi des produits à la société Europe Watch II aux fins de destruction par les sociétés Amazon EU, Amazon Europe Core, Amazon France Logistique |
→ Réglementation applicable– Article 14 du Code de procédure civile
– Article 15 du Code de procédure civile – Article 789 du Code de procédure civile – Article 791 du Code de procédure civile – Article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle – Article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 – Article 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 – Article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle – Article L. 716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle – Article 1240 du Code civil – Article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle – Article 700 du Code de procédure civile Texte de l’article 14 du Code de procédure civile: Texte de l’article 15 du Code de procédure civile: Texte de l’article 789 du Code de procédure civile: Texte de l’article 791 du Code de procédure civile: Texte de l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle: Texte de l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017: Texte de l’article 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017: Texte de l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle: Texte de l’article L. 716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle: Texte de l’article 1240 du Code civil: Texte de l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle: Texte de l’article 700 du Code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Michèle MERGUI
– Me Diane RATTALINO – Me François PONTHIEU – Me Diego DE LAMMERVILLE – Me Dan ROSKIS |