Irrecevabilité de l’appel et confirmation des dépens

Notez ce point juridique

Nos conseils :

1) Attention à respecter les délais de recours en matière contentieuse et gracieuse, notamment un mois pour la première et quinze jours pour la seconde, à compter de la notification du jugement. Il est recommandé de déposer une demande d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai d’appel pour bénéficier de la prorogation du délai.

2) Il est recommandé de se conformer aux dispositions du code de procédure civile en matière de jonction d’instances, qui peuvent être ordonnées par le juge s’il existe un lien entre les litiges. Les décisions de jonction ou disjonction sont des mesures d’administration judiciaire et ne sont pas sujettes à recours.

3) En ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, il est conseillé de prendre en compte l’équité et la situation économique des parties pour déterminer le montant à payer. Il est recommandé de confirmer l’ordonnance sur ce point et de débouter toute demande non justifiée par ces critères.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] Pays de Lerins et Madame [G] concernant la résiliation du bail conclu en 1995. Le tribunal de proximité de Cannes a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Madame [G] et des occupants, ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle. Madame [G] a interjeté appel de cette décision, mais son appel a été déclaré irrecevable comme tardif par le conseiller de la mise en état. Madame [G] conteste cette décision et demande à la cour de réformer l’ordonnance pour que son appel soit jugé recevable. L’Office Public de l’Habitat [Localité 3] Pays de Lerins soutient que l’appel de Madame [G] est irrégulier et demande à la cour de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état. L’affaire a été mise en délibéré pour le 30 mai 2024.

Les points essentiels

Irrecevabilité de la déclaration d’appel de Madame [G]

Attendu que Madame [G] a interjeté appel suivant déclaration du 2 mars 2023 ( RG 23/03352), demandant à la cour de réformer ladite décision en ce qu’elle a dit :
– prononce la résiliation du bail conclu le 28 août 1995 entre l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] Pays de Lerins et Madame [G]
– ordonne, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [G] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
– que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R433-1et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
– condamne Madame [G] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] Pays de Lerins à compter du présent jugement, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer à savoir 329 € due à compter de la signification du présent jugement et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
– condamne Madame [G] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] Pays de Lerins la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts
– condamne Madame [G] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] Pays de Lerins la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
– condamne Madame [G] aux entiers dépens distraits comme en matière d’aide juridictionnelle
– ordonne l’exécution provisoire.

Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que le jugement dont appel a été signifié le 23 novembre 2022.
Que cette dernière avait donc jusqu’au 23 décembre 2022 pour former appel.
Qu’il est établi que cette dernière a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 décembre 2022 soit avant l’expiration du délai d’appel et a obtenu une réponse définitive le 30 décembre 2022.

Attendu que Madame [G] avait jusqu’au 30 janvier 2023 pour interjeter appel.
Que dès lors la déclaration d’appel du 2 mars 2023 est tardive et par conséquent devra être déclarée irrecevable.
Qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.

Jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 22/15876 avec celle enrôlée sous le numéro 23/03352

Attendu que la demande de Madame [G] tendant à voir dire qu’il y a lieu de procéder à la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 22/15876 avec celle enrôlée sous le numéro 23/03352 est irrecevable.

Dépens et dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’
Qu’il convient de confirmer l’ordonnance querellée sur ce point et de condamner Madame [G] aux entiers dépens de la présente instance.

Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée sur ce point et de débouter l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] Pays de Lerins de sa demande tendant à voir condamner Madame [G] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties justifiant cette demande.

Les montants alloués dans cette affaire: – La demande de Madame [G] est déclarée irrecevable
– L’ordonnance d’incident du magistrat de la mise en état est confirmée
– L’Office Public de l’Habitat [Localité 3] Pays de Lerins est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Madame [G] est condamnée aux entiers dépens de l’instance

Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Code des procédures civiles d’exécution

Article 528 du code de procédure civile:
« Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. »

Article 538 du code de procédure civile:
« Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. »

Article L412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution:
– Ordonne, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [G] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
– Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R433-1et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020:
« Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai… »

Article 367 du code de procédure civile:
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »

Article 368 du code de procédure civile:
« Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »

Article 537 du code de procédure civile:
« Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. »

Article 696 alinéa 1 du code de procédure civile:
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Article 700 du code de procédure civile:
« Le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Eliane ADOUL
– Me Philippe-Laurent SIDER
– Me Rose-Marie ROSTAGNO BERTHIER

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top