L’expert-comptable n’est tenu qu’à une obligation de moyens, non de résultat, qui s’apprécie au regard de la lettre de mission qui formalise le contrat entre les parties.
En l’espèce, la mission de la Saec Lalande était limitée à la présentation des comptes annuels, l’établissement des déclarations fiscales et d’un dossier de gestion. Il est constant que l’enregistrement courant des opérations comptables restait à la charge de la société. Le tribunal a observé à juste titre que la mission ne comportait aucune disposition concernant les déclarations fiscales des dirigeants. En l’espèce, il appartenait donc seulement à la Saec Lalande de constater la réalité des opérations comptabilisées et à veiller qu’elles soient affectées conformément aux prescriptions du plan comptable général. Dans ces conditions, les prélèvements personnels du gérant ne pouvaient qu’être comptabilisés au débit de son compte courant d’associé, et la présentation de la comptabilité de la société Les deux Charentes par la Saec Lalande, qui n’est en rien rendue incohérente par la présence d’un compte courant d’associé débiteur, n’est pas fautive. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne la responsabilité de la Selarl Cabinet juridique Lalande & associés et de la Sarl d’expertise comptable Lalande & associés dans la gestion comptable et juridique de l’Eurl Les deux Charentes, notamment en ce qui concerne des prélèvements effectués par le gérant de la société sur les comptes de l’entreprise. Les époux [W], gérant et liquidateur amiable de la société, ont assigné les deux sociétés en justice pour obtenir réparation des sommes réclamées par l’administration fiscale et de leur préjudice moral. Le Tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté leurs demandes et les a condamnés à payer des dommages-intérêts aux sociétés. Les époux [W] ont interjeté appel de cette décision, demandant à la cour de reconnaître la responsabilité des sociétés dans les préjudices subis et de les indemniser. Les sociétés, de leur côté, contestent toute responsabilité et demandent le rejet des demandes des époux [W]. La procédure est en attente de jugement lors de l’audience du 12 mars 2024.
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