Selon l’article L. 632-3 du code de commerce, ‘les articles L. 632-1 et L.632-2 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque.
Toutefois, l’administrateur ou le mandataire judiciaire peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d’ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d’un chèque et le premier endosseur d’un billet à ordre, s’il est établi qu’ils avaient connaissance de la cessation des paiements. Nos Conseils: – Il est essentiel pour le liquidateur judiciaire de démontrer que la banque avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société Sofea à la date des opérations litigieuses, conformément à l’article L. 632-3 du code de commerce. – Il est recommandé de vérifier si la banque a respecté son devoir de non immixtion dans les affaires de sa cliente, et si elle a agi de manière diligente pour détecter les signes de difficultés financières de la société. – Il est important de prendre en compte les éléments concrets et vérifiables, tels que les comptes de l’exercice, les échéances des prêts honorées et les décisions prises lors de la procédure collective, pour étayer les demandes du liquidateur et renforcer sa position juridique. |
→ Résumé de l’affaireLa Sasu Sofea, dirigée par Madame [M] [L], a acquis un fonds de commerce de prêt à porter, maroquinerie, bijoux et accessoires de mode. Après avoir bénéficié d’une ligne de crédit de 50 000 €, la société a été placée en redressement judiciaire en juin 2019, puis en liquidation judiciaire en février 2020. La Caisse d’épargne Midi-Pyrénées a déclaré une créance de 332 034,55 € et a assigné Madame [L] en tant que caution solidaire et avaliste pour le remboursement de différentes sommes. Le mandataire liquidateur de la société Sofea a également demandé à la banque de restituer la somme de 200 000 € concernant des billets à ordre émis pendant une période suspecte. Le tribunal de commerce a rendu des jugements condamnant Madame [L] à payer les sommes réclamées par la banque, et déboutant le mandataire liquidateur de ses demandes. Les parties ont fait appel de ces décisions. La Selarl Aegis demande la restitution de la somme de 200 000 € à la banque, tandis que la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées demande le rejet des demandes de la Selarl Aegis et réclame des dommages et intérêts.
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