Suspension de l’exécution provisoire

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Nos Conseils:

– Il est important de saisir le premier président afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision en cas d’appel, en présence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives.
– Lors d’une offre de reprise homologuée par le tribunal, veillez à bien définir les engagements repris et la portée de la garantie, notamment en cas de cession de contrats.
– En cas de risque de conséquences manifestement excessives, justifiez de manière précise et documentée l’incapacité financière à régler les condamnations, afin de demander la suspension de l’exécution provisoire.

Résumé de l’affaire

En 2013, la société civile immobilière du Chatanay a loué un local à la société Serofer pour y exploiter un fonds de serrurerie. En 2015, la société Serofer a été placée en redressement judiciaire et en 2020, le fonds de commerce a été cédé à la société Secma Cabon Solution Vide. Suite à un commandement de payer resté infructueux, le tribunal judiciaire de Vienne a ordonné le paiement de loyers impayés, la résiliation du bail et l’expulsion des lieux. La société Secma Cabon a fait appel de cette décision, mais la société civile immobilière du Chatanay a demandé la radiation de l’appel et le paiement de frais. La société Secma Cabon a argumenté qu’elle était dans l’impossibilité d’exécuter la décision et a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire.

Les points essentiels

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

Avocats

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Mots clefs associés & définitions

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 mai 2024
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
24/00026
N° RG 24/00026 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MFOZ

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ‘ A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 22 MAI 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 07 mars 2024

S.C.I. DU CHATANAY immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 752 983 122, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Elise FRIGERE, avocat au barreau de LYON substituant Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. SECMA CABON immatriculée au RCS de Quimper sosu le numéro 321 017 170, représentée par son président en exercicie, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE

DEBATS : A l’audience publique du 24 avril 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 21 mars 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 22 MAI 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 07/01/2013, la société civile immobilière du Chatanay a donné à bail commercial à la société Serofer un local pour l’exploitation dans des locaux industriels d’un fonds de serrurerie, chaudronnerie, travail des métaux, sis à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 31 200 euros HT.

Le 14/02/2017, par avenant, la surface louée a été réduite, de même que le loyer.

Le 13/01/2015, la société Serofer a été placée en redressement judiciaire.

Le 10/03/2020, un plan de cession a été adopté au profit de la société Secma Cabon, avec possibilité pour cette dernière de se substituer toute autre société du groupe, la société Secma Cabon étant garante et solidaire des engagements repris par la société substituée. Le fonds de commerce a été cédé à la société Secma Cabon Solution Vide.

Suite à un commandement du 01/09/2023 de payer un arriéré de 19 355,50 euros visant la clause résolutoire stipulée au bail resté infructueux, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a, par ordonnance du 22/12/2023, principalement :

– condamné solidairement les sociétés Secma Cabon Solution Vide et Secma Cabon à payer à la société civile immobilière du Chatanay à titre provisionnel la somme de 38 304 euros à valoir sur les loyers échus au 14/12/2023, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;

– constaté la résiliation du bail à la date du 01/10/2023 ;

– condamné in solidum les sociétés Secma Cabon Solution Vide et Secma Cabon au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges prévus au contrat jusqu’à libération effective des lieux ;

– dit qu’à défaut pour la société Secma Cabon Solution Vide d’avoir libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion avec au besoin le concours de la force publique ;

– condamné in solidum les sociétés Secma Cabon Solution Vide et Secma Cabon au paiement de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’ordonnance a été signifiée le 22/12/2023.

Par déclaration du 16/01/2024, la société Secma Cabon a relevé appel de cette décision.

Par acte du 07/03/2024, la société civile immobilière du Chatanay a assigné la société Secma Cabon devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de radiation de l’appel du rôle de la cour et en paiement de la somme de 2500 euros, portée à 3000 euros dans ses conclusions, au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l’audience que :

– la société Secma Cabon ne s’est pas exécutée, des saisies pratiquées sur ses comptes BNP, Crédit Mutuel et Crédit Coopératif n’ayant pu porter que sur 2283,18 euros ;

– si cette société bénéficie d’une procédure de mandat ad hoc, ces tentatives d’exécution ne mettent pas cette procédure en péril, et les conséquences de l’exécution ne sont pas manifestement excessives ;

– il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée.

Dans ses conclusions du 19/03/2024 soutenues oralement à l’audience, la société Secma Cabon, pour conclure au débouté de la société civile immobilière Chatanay de ses demandes, solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance attaquée et réclamer reconventionnellement 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :

– elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;

– la société Eversio Atlantic a été désignée le 10/11/2023 en qualité de mandataire ad hoc, jusqu’au 10/05/2024 ;

– l’exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives ;

– elle ne peut être condamnée au paiement de l’arriéré locatif, la cession ayant été régularisée au seul profit de la société Secma Cabon Solution Vide, et elle est ainsi tiers à ce contrat ;

– elle justifie ainsi d’un moyen sérieux de réformation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’arrêt de l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, ‘en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance’.

Dans son offre de reprise, homologuée par le tribunal dans son jugement du 10/03/2020, la société Secma Cabon, agissant ‘pour le compte de la société Secma Cabon Solution Vide’, a sollicité la reprise de tous les contrats dont le bail, son dirigeant ayant indiqué lors de l’audience que cette société ‘sera garante et solidaire des engagements repris par la société qu’elle se substituera’.

Pour autant, elle n’a pas été partie à l’acte de cession du fonds de commerce. Dès lors, elle est fondée à invoquer la limitation de sa garantie aux seuls engagements formulés dans son offre de reprise (poursuite des chantiers, reversement de la quote-part du prix facturé correspondant aux travaux déjà faits par la société Serofer, présence sur le site lyonnais d’un dirigeant…), qui sont pris pour l’exécution du plan, et qui ne s’étendent pas à l’exécution des engagements résultant des contrats cédés par le plan.

La requérante justifie ainsi d’un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance déférée.

Concernant l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives, il sera observé tout d’abord que devant le juge des référés, la société Secma Cabon n’avait pas à former d’observations quant à l’exécution provisoire, puisque celle-ci était obligatoire, le juge des référés ne pouvant y déroger dans sa décision.

Par ailleurs, il résulte du dossier que la société requérante ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour régler le montant des condamnations de 38 304 euros en principal. La poursuite de l’exécution forcée amènerait la société Secma Cabon à se déclarer en état de cessation des paiements, prélude à l’ouverture d’une procédure collective.

Les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire.

Dès lors, la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour est sans objet, l’ordonnance attaquée ne pouvant être exécutoire.

Enfin, au stade de la procédure de référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Arrêtons l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 22/12/2023 ;

Déclarons sans objet la demande de radiation de l’appel du rôle de la cour ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.

Le greffier Le conseiller délégué

M.A. BARTHALAY O. CALLEC

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