Lorsque les salariés d’une société (proposant une base de données de lieux de tournages) démissionnent pour créer une société concurrente, l’action en concurrence déloyale suppose de se constituer des preuves par un effet de surprise.
L’article 145 du CPC permet d’échapper au contradictoire pour établir les faits. En la cause, aux termes de la requête, la société 20000 lieux a justifié la dérogation au principe de la contradiction par le risque de dépérissement des preuves et la nécessité de créer un effet de surprise seul garant de l’efficacité de la mesure sollicitée. L’ordonnance qui y fait droit, tenant compte des éléments développés par la requérante, retient que les circonstances exigent pour la préservation des preuves dont il est sollicité la mise à disposition que les mesures ne soient pas prises contradictoirement. Au cas présent, il existait un risque évident de déperdition des preuves inhérent à la nature même des pièces, données informatiques par essence furtives qui pouvaient aisément être supprimées ou altérées alors qu’elles étaient nécessaires pour établir l’existence des agissements déloyaux suspectés de la part des anciens salariés de la société requérante et l’étendue du préjudice subi. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 493 prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel saisie d’une ordonnance de référé statuant sur une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel la contradiction est rétablie. Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale. Il doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire et s’assurer que la mesure d’investigation ordonnée est proportionnée au but poursuivi. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire oppose la société 20000 Lieux à M. X, ancien responsable commercial de la société, suite à des mesures de saisie et de constat effectuées au domicile de M. X dans le cadre d’une requête de la société. M. X a demandé la rétractation de l’ordonnance sur requête du 30 mars 2023, mais cette demande a été rejetée par le juge des référés. M. X a interjeté appel de cette décision et demande à la cour la rétractation de l’ordonnance ou, à défaut, la modification de la mission du commissaire de justice pour une nouvelle recherche par mots-clés. La société 20000 Lieux demande quant à elle la confirmation de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris et la communication des pièces saisies.
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