Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En la cause, le juge considère que cette affaire présente plusieurs critères d’éligibilité à une mesure de médiation et qu’une telle mesure serait seule de nature à faciliter le règlement durable du conflit opposant les parties depuis de nombreuses années ; qu’il est donc du plus grand intérêt des parties d’y recourir. Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l’accord éventuel des parties sur une telle mesure. Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation. Nos Conseils : – Il est important de prendre en compte les dispositions de l’article 305 du code de procédure civile concernant l’inscription de faux, afin d’éviter une condamnation à une amende civile pouvant aller jusqu’à 10.000 euros en cas de défaite dans cette démarche. – En cas de litige, il est recommandé de se tourner vers la médiation, conformément à l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019. Cette mesure peut faciliter le règlement du conflit de manière durable. – Pour accélérer le traitement du litige, il est conseillé de désigner un médiateur pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation. Une fois cet accord obtenu, le médiateur pourra commencer ses opérations dès la consignation de la provision. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne une condamnation de M. [F] [R] à payer des indemnités à M. [H] [R] et M. [O] [C] pour atteintes à la vie privée et au droit à l’image. Suite à un jugement du tribunal d’instance d’Antony en 2011, une saisie-arrêt a été pratiquée en 2019 en Nouvelle-Calédonie. M. [F] [R] a contesté cette saisie devant le tribunal de première instance de Nouméa, puis devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la suppression d’un paragraphe diffamatoire des conclusions de M. [F] [R] et l’a condamné aux dépens. M. [F] [R] a fait appel de ce jugement, contestant la validité de la saisie-arrêt, la signification du jugement et la prescription. Il a également formé une inscription de faux. Les parties ont des positions divergentes sur ces points, notamment sur la domiciliation des intimés et la prescription du jugement. Les intimés demandent la confirmation du jugement initial et la validation de la saisie-arrêt.
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→ Les points essentielsLes montants alloués dans cette affaire: – La somme de 2.100 euros HT est fixée comme provision à valoir sur la rémunération du médiateur
– 700 euros HT seront versés par l’appelant, M. [H] [R] – 1400 euros HT seront versés par les intimés, MM. [H] [R] et [O] [C] |
→ Réglementation applicable– Article 305 du code de procédure civile : Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
– Article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019 : En tout état de la procédure, le juge peut enjoindre les parties à rencontrer un médiateur qu’il désigne s’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible. Le médiateur informe les parties sur l’objet et le déroulement de la médiation. |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Emilie PERRIER de la SELARL EMPC AVOCATS
– Me LAMY Stéphanie de la SELARL AGUILA-MORESCO |
→ Mots clefs associés & définitions– Motifs
– Inscription de faux – Article 305 du code de procédure civile – Amende civile – Dommages-intérêts – Article 22-1 de la loi du 8 février 1995 – Médiation – Résolution amiable du litige – Juge – Référé – Médiateur – Mesure de médiation – Conflit – Parties – Accord écrit – Provision – Motifs: Raisons ou justifications qui expliquent une décision ou une action.
– Inscription de faux: Action de falsifier un document officiel. – Article 305 du code de procédure civile: Article de la loi qui concerne les mesures d’instruction prises par le juge. – Amende civile: Sanction pécuniaire prononcée par un juge en cas de non-respect d’une obligation. – Dommages-intérêts: Somme d’argent versée à une personne en réparation d’un préjudice subi. – Article 22-1 de la loi du 8 février 1995: Article de la loi qui concerne la médiation dans le domaine civil. – Médiation: Procédure de résolution amiable des litiges avec l’aide d’un médiateur. – Résolution amiable du litige: Règlement d’un conflit par un accord entre les parties sans recours à la justice. – Juge: Magistrat chargé de rendre la justice. – Référé: Procédure judiciaire d’urgence permettant d’obtenir une décision rapide. – Médiateur: Personne neutre chargée de faciliter la médiation entre les parties en conflit. – Mesure de médiation: Action mise en place pour favoriser la résolution amiable d’un litige. – Conflit: Opposition d’intérêts ou de points de vue entre deux parties. – Parties: Personnes impliquées dans un litige ou une affaire judiciaire. – Accord écrit: Entente formalisée par un document écrit et signé par les parties. – Provision: Somme d’argent versée à titre d’avance ou de garantie. |