Tierce opposition recevable

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Selon l’article 583 du code de procédure civile, tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.

Selon l’article L661-2 du code de commerce, les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 661-1, à l’exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d’appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.

Il résulte de l’article L661-1 1°, 2°, 3° et 5°, que sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation, les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire, les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines et les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d’une période d’observation.

Pour autant, aucune disposition spéciale du code de commerce n’exclut que la décision prise par le tribunal en application des dispositions de l’article L626-3 du code de commerce ne puisse faire l’objet d’un recours.

Dès lors, les voies de recours de droit commun sont ouvertes et la tierce opposition est possible.

Nos Conseils:

– Vérifiez si la tierce opposition est recevable en fonction des dispositions légales applicables, notamment en cas de décision rendue en application de l’article L. 626-3 du code de commerce.
– Assurez-vous que le délai pour former une tierce opposition n’a pas été dépassé, en tenant compte des formalités de publication et de notification prévues par la loi.
– Déterminez si vous avez un intérêt légitime à agir en justice, en vous assurant que vos droits et obligations sont affectés par la décision attaquée.

Résumé de l’affaire

La société Selima a déposé une tierce-opposition à l’encontre d’un jugement du 16 juin 2021 statuant sur requête du débiteur et de l’administrateur judiciaire. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, d’annuler et de retraiter ce jugement, de débouter la société Sovalvip de ses demandes, de la condamner à payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

De leur côté, la SARL Sovalvip, la SELARL Trajectoire et le mandataire judiciaire de Sovalvip demandent à la cour de rejeter l’appel de la société Selima, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Sovalvip de sa demande indemnitaire, de condamner Selima à verser une indemnité de 50.000 euros pour procédure abusive et injustifiée, et de verser une indemnité de 20.000 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Le ministère public s’en rapporte aux conclusions des parties. L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 22 novembre 2023.

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