Contrat de promotion immobilière

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L’article 1583 du code civil dispose que « la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’ils sont convenus de la chose et du prix. »
Aux termes de l’article 1831 du code civil, « Le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dite  » promoteur immobilier  » s’oblige envers le maître d’un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices ainsi qu’à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet.

Ce promoteur est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

Si le promoteur s’engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d’un locateur d’ouvrage. »

Nos Conseils :

– Il est important de vérifier l’accord des parties sur la chose et le prix, ainsi que sur les conditions essentielles du contrat de vente, conformément à l’article 1583 du code civil.

– En cas de litige, il est essentiel de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité pour établir la responsabilité délictuelle d’une personne, conformément à l’article 1240 du code civil.

– Il est recommandé de respecter les délais de prescription pour toute demande en dommages et intérêts, conformément à l’article 2224 du code civil, afin d’éviter toute irrecevabilité de la demande.

Résumé de l’affaire

Les faits de cette affaire concernent une opération de promotion immobilière impliquant la démolition et la reconstruction d’un immeuble, ainsi que la location de locaux commerciaux. Les consorts [W] ont conclu différents contrats avec des sociétés pour la recherche de locataires et la réalisation de l’opération. Cependant, des désaccords ont émergé entre les parties, notamment sur la régularisation de certains actes. Des plaintes ont été déposées et des demandes en justice ont été formulées par les différentes parties. Le tribunal a rendu un jugement constatant la caducité du contrat de bail commercial et déboutant certaines demandes. Les parties ont formulé des demandes contradictoires en réparation de préjudices et en condamnation. L’affaire a été mise en délibéré pour le 2 mai 2024.

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