Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, notamment :
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. Une cause grave s’entend comme un motif de nature à remettre en cause la procédure et nécessitant en conséquence le report ou la révocation de la date de clôture. Parmi les causes graves reconnues par la jurisprudence figurent notamment l’atteinte au principe du contradictoire que le juge doit faire respecter en toutes circonstances. |
→ Résumé de l’affaireLa société AMC2 a conclu un contrat de franchise avec la société Distribution Casino France pour une durée de sept ans en mars 2019. Suite à une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire de la société AMC2, la société Distribution Casino France a contesté sa créance. Le juge commissaire a admis partiellement la créance de la société Distribution Casino France et a fixé le montant restant à payer. La société Distribution Casino France a fait appel de cette décision et demande le remboursement du budget d’enseigne versé au titre du contrat de franchise, ainsi que la reconnaissance de sa créance postérieure. La SELARL LGA, en tant que liquidateur judiciaire de la société AMC2, conteste ces demandes et demande le paiement d’une somme due par la société Distribution Casino France. L’affaire est en attente de jugement après une audience de plaidoirie.
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