En vertu des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
La péremption qui, conformément à l’article 385 du même code, a pour effet d’éteindre l’instance à titre principal constitue un incident mettant fin à l’instance. L’article 386 du même code dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Constitue une diligence au sens de ce texte tout acte émanant d’une des parties au litige qui traduit de sa part une démarche d’impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l’instance et de faire progresser l’affaire. S’il résulte des dispositions susvisées que le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance, ces exceptions de procédure et incidents mettant fin à l’instance s’entendent de ceux relatifs à l’instance d’appel, le conseiller de la mise en état n’étant pas compétent pour statuer sur ceux relatifs à la première instance. Nos Conseils: 1. Sur la péremption de l’instance: – Il est essentiel de veiller à accomplir des diligences régulières pendant une instance pour éviter la péremption. 2. Sur la rupture du contrat de travail: – En cas de licenciement pour faute grave, l’employeur doit réagir immédiatement et respecter des délais restreints pour engager la procédure de licenciement. 3. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement abusif: – En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. |
→ Résumé de l’affaireM. [D] a été engagé par la société Robotronic France en tant que directeur financier et commercial en septembre 2014. Il a été licencié pour faute grave en juin 2015 alors qu’il était en arrêt maladie. Après plusieurs rebondissements judiciaires, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a jugé que le licenciement de M. [D] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Robotronic à lui verser diverses sommes. Suite à la liquidation judiciaire de la société, l’affaire a été radiée mais la SCP [J] [M] a demandé la reprise de l’instance. Les parties ont formulé des demandes contradictoires devant la cour d’appel de Poitiers, notamment concernant la péremption de l’instance et les montants à verser à M. [D]. L’affaire est en attente de décision de la cour.
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