Nos Conseils:
L’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. L’article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Autres enseignements de cette affaire : – Pour les locations de places de stationnement louées accessoirement au bail principal, il convient de considérer le parking comme une annexe du logement et de le soumettre aux termes du bail d’habitation principal et aux dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. – En cas de demande en paiement de l’arriéré locatif, il est essentiel de vérifier la légalité des frais réclamés au locataire et de s’assurer que la créance du bailleur est établie dans son principe et dans son montant. |
→ Résumé de l’affaireLa SA IMMOBILIERE 3F a donné en location un immeuble à Madame [P] [I] avec un loyer mensuel révisable. Suite à des impayés de loyers, la SA IMMOBILIERE 3F a demandé la résiliation du bail, l’expulsion de Madame [P] [I] et le paiement des arriérés. Lors de l’audience, Madame [P] [I] a déclaré avoir soldé sa dette et a demandé des délais de paiement. La SA IMMOBILIERE 3F a accepté les délais de paiement. L’affaire a été mise en délibéré pour le 10 juin 2024.
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