M. X., auteur-compositeur-interprète, a assigné M. Y. et sa société d’éditions (éditeurs et producteurs phonographiques), en résolution de ses contrats d’édition et en contrefaçon pour atteinte à ses droits d’auteur et d’artiste-interprète.
En premier lieu, les défendeurs reprochaient à l’arrêt qui les a condamné, d’avoir rejeté leur demande de prescription quinquennale (article 2277 du Code civil) applicable aux rémunérations demandées par M. X. La Cour de cassation a jugé que la prescription quinquennale soulevée n’est pas applicable aux rémunérations dues à l’auteur par l’éditeur à proportion de l’exploitation de l’oeuvre. En l’espèce, l’absence de reddition de compte et la créance de l’auteur échappaient en sa totalité à la prescription de cinq ans de l’article 2277 du Code civil.
En second lieu, la Cour d’appel a retenu le délit de contrefaçon contre les défendeurs. Les enregistrements litigieux ont été exploités par M. Y. et par la société d’édition jusqu’en 1981, sans qu’une convention, « préalable et écrite » ait été souscrite, pour déterminer les conditions de leur fixation et de leur reproduction. Sur ce point, l’arrêt a été censuré par la Cour de cassation. En effet, l’exigence d’une autorisation écrite de l’artiste-interprète pour la fixation, la reproduction et la communication au public de sa prestation (instaurée par la loi du 3 juillet 1985) n’a pris effet que le 1er janvier 1986.