Contestation des honoraires d’avocat

Notez ce point juridique

Contester les honoraires d’un avocat

En matière de contestation d’honoraires de l’avocat deux textes clés sont applicables : d’une part, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Même s’il fait référence ‘ aux usages ‘, ce texte n’inclut pas le résultat obtenu dans les critères de fixation de l’honoraire.

D’autre part, l’article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat indique que l’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires.

Information obligatoire du client de l’avocat

Il appartient à l’avocat, en l’absence de convention d’honoraires, de rapporter la preuve que cette information a été délivrée de manière claire, sincère, exhaustive et non équivoque au client. La procédure spéciale prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information ou de toute autre éventuelle faute susceptible d’engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères rappelés ci-dessus.

Obligation déontologique et honoraire de l’avocat

En revanche la vérification du respect par l’avocat de son obligation déontologique et professionnelle d’information du client quant aux modalités de détermination de ses honoraires et à l’évolution prévisible de leur montant, ressortit pleinement à la compétence du juge de l’honoraire qui peut, dans son évaluation, tirer toutes conséquences de la violation de cette obligation, sans toutefois que l’avocat défaillant dans ce devoir d’information soit privé de son droit à honoraires.

S’agissant de la nature des rapports entre un avocat et son client, il s’agit de rapports contractuels même en présence de relations amicales préexistantes à la relation professionnelle (pas de contrat de bienfaisance mais contrat à titre onéreux au sens des articles 1105 et 1106 du code civil). S’agissant d’un contrat liant un avocat à son client, il s’agit d’une convention présumée à titre onéreux, sauf preuve contraire.

En l’occurrence, aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties et l’avocat ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d’avoir délivré à son client l’information relative aux modalités de calcul de ses honoraires, et notamment de l’éventuel taux horaire appliqué par son cabinet. Les juges ont donc fixé les honoraires de l’avocat en application des critères légaux tenant à la situation de fortune du client, la notoriété de l’avocat, ses diplômes et son expérience professionnelle. Un  » bon professionnel  » (par référence au  » bon père de famille  » en matière civile) est en droit de facturer un taux horaire de 190 € HT.

Scroll to Top