Conditions du contrat de travail
Aux termes de l’article L1411-1 du code du travail, «’le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient’» et qu’«’il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti’» ; Il y a contrat de travail, ce qui détermine donc la compétence de la juridiction du travail, lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l’activité litigieuse. Il appartient en conséquence au juge d’examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s’arrêter à la dénomination qu’elles avaient retenue entre elles.
Spécifiquement, le cumul entre un mandat social et un contrat de travail au sein d’une même entreprise est possible, à la condition que le salarié exerce des fonctions techniques indépendantes du mandat social, dans un lien de subordination et moyennant une rémunération distincte de celle versée au titre du mandat. Le mandataire social d’une société peut encore faire valoir qu’il est lié à la société mère de celle-ci par un contrat de travail s’il est démontré qu’il exerce son mandat à la tête de la filiale dans un lien de subordination à l’égard de la société mère, qui excède le cadre du contrôle exercé par les associés majoritaires.
Dans l’affaire soumise, le contrat de travail n’a pas été retenu pour une personne investie de fonctions de mandataire social. Ce dernier avait exercé les responsabilités de président du directoire qui lui étaient confiées, comportant, conformément aux statuts de la société, les tâches de direction et de représentation à l’égard des tiers (article 10-1-2 des dits statuts), et ne peut donc se contenter d’arguer de la dépendance à l’égard du conseil de surveillance et de son président qui aurait été la sienne pour revendiquer un statut de salarié de cette société.
Compétence du tribunal de commerce
Tout litige opposant un mandataire social à la société qu’il a dirigée, au sein de laquelle il n’exerçait pas de fonctions techniques distinctes, est de la compétence du tribunal de commerce.