L’action en détournement de clientèle / fichier client est fondée sur l’article 1382 du code civil. En la matière, l’article 46 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur (…) en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ».
Dès lors que la demande de condamnation porte sur des faits allégués de détournement à caractère déloyal d’un fichier de clientèle, il s’agit d’un captage de la substance commerciale de la société effectué nécessairement à son siège social, là où travaillait le salarié fautif. Le fait d’avoir débauché un autre salarié, lequel travaillait au même endroit rend les faits dommageables qui se rapporte nécessairement au siège social de la société. Ainsi, même si d’éventuels contrats ont pu être signés chez des clients de l’ancien employeur, le dommage est bien subi, au moins pour partie, au siège social de l’ancien employeur. Faisant application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, le tribunal compétent est celui du siège social de l’employeur.