Dissolution d’une société pour mésentente

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Article 1844-7-5° du code civil

Selon l’article 1844-7-5° du code civil, la dissolution anticipée d’une société peut être prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour juste motifs, notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. En l’occurrence, il existait entre les deux associés à parts égales une mésentente sérieuse depuis pratiquement la création de la société, incompatible avec la gestion d’une société dans les conditions prévues par ses statuts qui stipulent que les décisions collectives doivent être prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. En effet, l’assemblée générale n’a pu adopter aucune résolution, notamment l’approbation des comptes, en raison de l’opposition des associés ou du refus de l’autre associé d’accepter une médiation ou d’acquérir les parts de l’autre associé.

Il s’ensuit que cette dissension existant depuis l’origine a empêché toute décision collective et a paralysé le fonctionnement de la société, les deux associés manifestant leur volonté commune de rompre les liens qui les unissaient. La mésentente, qui n’apparaît pas plus imputable à l’un des associés qu’à l’autre, la décision de prononcer la dissolution anticipée de la société a été confirmée par les juges.

Liquidation volontaire de la société

En vertu de l’article L. 237-24 du code de commerce, le liquidateur représente la société, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable, et est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. La rémunération des liquidateurs est, aux termes de l’article R. 237-14 du code de commerce, fixée par la décision qui les nomme.

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